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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 mars 2008 par télécopie et confirmée le 25 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800555, en date du 3 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 février 2008 décidant de reconduire M. Viktor X alias Viktor Y à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X d

evant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 mars 2008 par télécopie et confirmée le 25 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800555, en date du 3 mars 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 février 2008 décidant de reconduire M. Viktor X alias Viktor Y à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'en effet, le premier juge a retenu que M. X était entré en France en 2002 et y avait suivi une scolarité de quatre ans, alors qu'il est constant que l'intéressé a quitté le territoire national en 2007 pour se rendre aux Pays-Bas ; que ce fait ne caractérise aucunement une volonté d'intégration à la société française, alors que l'intéressé ne justifie, par ailleurs, d'aucune activité professionnelle ou associative ; que

M. X, dont les demandes d'asile successives ont été rejetées, n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, où il n'établit être dépourvu d'attaches familiales ; que la maîtrise du français ne saurait suffire à caractériser une bonne intégration de M. X en France ; que, par ailleurs, les autres moyens soulevés par M. X devant le premier juge ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008 par télécopie et confirmé le 13 mai 2008 par courrier original, présenté pour M. Viktor X, demeurant Foyer « France Terre d'Asile »,

... par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient qu'il justifie, contrairement à ce que prétend le préfet, exercer des activités scolaires et associatives en France ; qu'il est entré en France en avril 2002 à l'âge de 17 ans ; que ses parents sont tous deux décédés alors qu'il n'était âgé que de 7 ans ; qu'il a été scolarisé dès son arrivée en France et a obtenu un BEP dans le secteur du bâtiment ; qu'il est également titulaire d'un BEP « bois et matériaux associés » ; que le proviseur du lycée dans lequel il a mené ses études témoigne de sa très bonne volonté d'intégration ; que, grâce à ses substantiels efforts, il maîtrise aujourd'hui parfaitement la langue française ; que ses qualifications et compétences professionnelles lui ont permis de bénéficier de deux promesses d'embauche ; qu'il est bénévole au sein de plusieurs associations dont les responsables ont salué sa volonté d'intégration et sa capacité à s'insérer socialement ; qu'il a été athlète de haut niveau au sein d'une association sportive locale ; qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté est, par ailleurs et pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2008 par télécopie et confirmé le 12 juin 2008 par courrier original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet fait observer que les pièces produites par M. X ne sont suffisantes à démontrer ni la nécessité pour l'intéressé de demeurer en France, ni la réalité de sa volonté d'intégration ; que la relation invoquée par M. X avec une ressortissante française n'est établie ni dans son ancienneté, ni dans sa continuité ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 25 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mary, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 3 mars 2008, l'arrêté du 27 février 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de reconduire

M. X alias Y, ressortissant moldave, né le 2 février 1985, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé, compte tenu notamment de ce qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, entré en France à l'âge de 17 ans et qui avait ensuite suivi quatre ans de scolarité et obtenu deux diplômes en bâtiment, était dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et eu égard à la bonne intégration dont M. X avait fait montre, que ledit arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS forme appel de ce jugement ;

Considérant que si M. X alias Y, qui est entré en France au cours de l'année 2002 à l'âge de 17 ans, fait valoir que ses parents sont tous deux décédés alors qu'il était âgé de 7 ans et qu'il n'a plus de lien avec la Moldavie et fait, par ailleurs, état de sa relation avec une ressortissante française, il n'a apporté, ainsi que le relève en appel le préfet, aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et, par ailleurs, l'attestation de sa compagne qu'il verse au dossier d'appel est insuffisante à elle seule à établir l'ancienneté, ni même la réalité de la relation dont il se prévaut ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi, dès son arrivée en France en 2002 et durant quatre ans, une scolarité assidue au lycée Le Corbusier

d'Illkirch-Graffenstaden ; qu'alors qu'il ne parlait ni ne comprenait la langue française à son arrivée, il a néanmoins fourni des efforts conséquents, qui lui ont permis d'obtenir deux brevets d'études professionnelles dans le secteur du bâtiment ainsi que deux promesses d'embauche et d'acquérir une bonne maîtrise du français ; qu'il s'est également particulièrement investi dans la pratique d'une activité sportive au sein d'une association locale ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au jeune âge de l'intéressé et à la réelle volonté d'intégration dont il a fait montre, alors même qu'il s'est rendu aux Pays-Bas en 2007 pour y solliciter l'asile, et dont attestent notamment les responsables des différents foyers qu'il a fréquentés, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 février 2008 décidant de reconduire M. X à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi qu'à M. Viktor X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

N°08DA00510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00510
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00510 ?
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