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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

25 mars 2008 par télécopie et régularisée le 28 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800427, en date du 18 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

13 février 2008 prononçant la reconduite de M. Jean-Claude X à la frontière et désignant la République démocratique du Congo co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

25 mars 2008 par télécopie et régularisée le 28 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800427, en date du 18 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

13 février 2008 prononçant la reconduite de M. Jean-Claude X à la frontière et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a prononcé à tort l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, alors que cet arrêté n'a aucunement méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet et contrairement à ce que retient le jugement attaqué, la demande d'asile formée par M. X a pu légalement être regardée comme ayant eu manifestement pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement contestée ; qu'en effet, l'intéressé, qui a déclaré, à la suite de son interpellation le

12 février 2008, être entré en France le 6 janvier 2008, a donc résidé irrégulièrement sur le territoire national durant un mois et demi sans faire aucune démarche dans le but de solliciter son admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; qu'il est constant que M. X n'a sollicité l'asile qu'après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; que cette circonstance était suffisante à permettre de qualifier ladite demande d'asile comme dilatoire ; que l'absence de domicile stable ne saurait être utilement invoquée par M. X pour justifier son inertie, dès lors que seule une domiciliation postale est exigée pour permettre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il a quitté son pays d'origine dès le 29 décembre 2007 dans le but de demander l'asile en France, alors qu'il ne conteste pas avoir vécu en Allemagne, où ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées sur l'application informatique Eurodac, avant son arrivée en France ; que la circonstance que M. X s'est prévalu, dans un premier temps, de l'identité d'un tiers lors de son interpellation démontre sa volonté d'échapper à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement ; qu'il a été très évasif dans ses réponses et n'a été en mesure de produire aucun document à l'appui de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que les pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le premier juge ne revêtent aucune valeur probante, dès lors qu'elles ne présentent aucune garantie d'authenticité ; qu'en particulier, l'attestation, datée du 12 janvier 2008, comporte de nombreuses erreurs et fautes d'orthographe et mentionne des noms et des manifestations qui ne sont pas répertoriés par ailleurs dans les documents accessibles du parti politique dont M. X se réclame ; que l'arrêté attaqué n'a, enfin, pas fait obstacle à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de l'intéressé, qui a d'ailleurs été rejetée le 11 mars 2008 ; qu'après avoir annulé le jugement attaqué, il appartiendra à la Cour d'examiner l'autre moyen présenté par

M. X devant le premier juge, qui n'est pas fondé ; qu'ainsi, compte tenu des éléments susrappelés, la désignation de la République démocratique du Congo comme pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté pour M. Jean-Claude X, demeurant chez France Terre d'Asile, ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le premier juge a annulé à bon droit l'arrêté attaqué en retenant à juste titre que sa demande d'asile ne pouvait être regardée comme ayant manifestement eu pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement en litige ; que le préfet ne saurait sérieusement se borner à soutenir que les pièces versées au dossier ne seraient pas probantes en tirant seulement argument de ce qu'elles comportent quelques fautes d'orthographe, alors que lesdits documents ont été rédigés par des personnes de nationalité congolaise ; que ces documents, qui ont été directement adressés à l'exposant par télécopie, depuis la République démocratique du Congo, sont, au contraire, de nature à démontrer la réalité des risques qu'il encourt pour son intégrité physique en cas de retour dans ce pays ; que le site électronique du parti politique auquel il appartient ne contient pas la liste exhaustive de toutes les manifestations auxquelles ce mouvement a pris part, ni l'ensemble des noms de ses responsables ; que l'exposant s'est exilé en Allemagne en 1992 à la suite d'une marche pacifique à laquelle il a participé le 16 février 1992 à Kinshasa ; qu'il avait précédemment pris part à une manifestation d'étudiants à Kinshasa le

13 mai 1990 ; qu'il a été recherché, comme d'ailleurs l'ensemble des protagonistes de cette manifestation, par les autorités de son pays en tant que président d'une association d'étudiants ; qu'il a donc vécu depuis lors dans la clandestinité et n'en est sorti qu'à l'occasion de la manifestation du 16 février 1992 ; qu'il a été enlevé le 25 février 1992 par les services spéciaux, interrogé et emprisonné, puis placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a fui en Angola avant de rejoindre l'Allemagne, où il a sollicité le statut de réfugié politique ; que sa demande a été rejetée en 1997 ; que le régime en place ayant changé entre temps en République démocratique du Congo, il a adhéré au Rassemblement congolais pour la démocratie, dont il est devenu le représentant national en Allemagne ; qu'à la suite d'un nouveau changement de régime et en réponse à l'appel lancé par les cadres de son parti, il est rentré au pays le 9 mars 2006 ; que, constatant que la réalité du terrain ne correspondait pas à la situation qu'on lui avait décrite, il a alors quitté le Rassemblement congolais pour la démocratie pour adhérer à l'Union pour la démocratie et le progrès social et a été nommé vice-président, chargé de la jeunesse ; qu'il a prononcé dans ce cadre des discours publics ; qu'il a été arrêté au cours d'une marche de protestation qui s'est tenue le 16 novembre 2006 en réaction à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle et a été placé en détention ; qu'il a subi des actes de violence et de torture ; qu'après s'être évadé et réfugié au Congo-Brazzaville, il a rejoint Kinshasa à la suite de la nomination d'un nouveau premier ministre issu de l'opposition ; qu'il a été arrêté dès sa descente de bateau puis détenu ; qu'il a alors été accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat et informé de ce qu'il encourait la peine de mort ; qu'il a pu prendre la fuite avec la complicité d'un gardien ; qu'il a rejoint la France via le Congo-Brazzaville à l'aide du passeport d'une tierce personne ; que c'est alors qu'il a sollicité le statut de réfugié politique ; que l'ensemble de ces éléments et les documents produits permettent d'établir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Eure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 18 février 2008, l'arrêté du

13 février 2008 par lequel le PREFET DE L'EURE a prononcé la reconduite à la frontière de

M. X, ressortissant congolais, né le 22 décembre 1965, et désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que la demande d'asile formée par l'intéressé ne pouvait être regardée comme ayant manifestement eu pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement prise à son égard et que M. X n'avait pu, dès lors, faire l'objet légalement d'un arrêté de reconduite à la frontière avant qu'il ait été statué sur cette demande ; que le PREFET DE L'EURE forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X, qui a déclaré à la suite de son interpellation en flagrant délit de séjour irrégulier le 12 février 2008, être entré en France le 6 janvier 2008 et avoir l'intention de former une demande d'asile, n'a toutefois formulé cette demande qu'au cours de sa rétention administrative le

14 février 2008, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, du 13 février 2008, a été pris ; que, dans ces conditions, si l'existence de cette demande d'asile, qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le

15 février 2008 pour être examinée selon la procédure prioritaire, faisait obstacle à ce que ledit arrêté soit mis à exécution avant la notification à l'intéressé de la décision de l'Office, elle était, par

elle-même sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé à tort que la circonstance que

M. X a formulé une demande d'asile, qui ne pouvait être regardée comme ayant manifestement pour objet, au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement, faisait légalement obstacle à ce que le PREFET DE L'EURE décide, par l'arrêté attaqué, de reconduire l'intéressé à la frontière ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par

M. X, tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le

6 janvier 2008, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulièrement délivré, ayant d'ailleurs eu recours à un titre de séjour emprunté à une tierce personne ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE L'EURE à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que M. X fait valoir, au soutien des conclusions qu'il dirige contre la désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ses activités militantes et de ses fonctions de responsable dans un parti politique d'opposition, de sa participation à plusieurs manifestations réprimées par les autorités ainsi que de son évasion du lieu où il était détenu ; que, toutefois, les documents qu'il produit, en particulier les attestations et témoignages de membres du parti dont il revendique l'appartenance et les décisions qui émaneraient des dirigeants de ce mouvement, qui n'ont pas été retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, par ailleurs, les articles de presse versés en dernier lieu au dossier d'appel ne sont pas de nature à établir que M. X serait personnellement menacé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément ayant valeur probante,

M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant comme pays de destination la République démocratique du Congo, le PREFET DE L'EURE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 13 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation dudit arrêté et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente devant le président de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800427 en date du 18 février 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°08DA00533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00533
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00533 ?
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