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24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00541


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 11 avril 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant chez M. Ussumane X, ... à Paris (75017), par Me Noguères ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800475, en date du 22 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la f

rontière et désignant la Guinée-Bissau comme pays de destination de cette me...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 11 avril 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant chez M. Ussumane X, ... à Paris (75017), par Me Noguères ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0800475, en date du 22 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Guinée-Bissau comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que sa requête d'appel est recevable ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences posées tant par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par la loi du 11 juillet 1979, la mention « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce » ne pouvant être regardée comme répondant à l'exigence de motivation en fait posée par ces dispositions ; qu'au fond, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 5 septembre 2007, devenu définitif, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard et a enjoint au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que le préfet, qui ne saurait sérieusement invoquer un jugement contraire qui lui a été notifié le même jour et qui est manifestement entaché d'erreur, n'a, en effet, pas procédé au nouvel examen, auquel il était tenu, de la situation de l'exposant, mais lui a adressé une convocation piège à un rendez-vous à l'occasion duquel son passeport lui a été retiré et l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué lui a été notifié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; qu'au fond, cet arrêté n'a aucunement méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du Tribunal administratif de Melun, annulant un précédent arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en effet, cette annulation, qui a été prononcée pour insuffisance de motivation, ne faisait pas obstacle à ce qu'une nouvelle mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'égard de M. X, par un arrêté purgé de l'illégalité précédemment sanctionnée et après un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêté attaqué ayant été pris après un nouvel examen de la situation de M. X, qui a été conduit au moyen d'un entretien avec l'intéressé ; que celui-ci, qui n'a pas été l'objet d'une convocation piège, est d'ailleurs ressorti libre des locaux de la préfecture ; qu'il appartenait à M. X de se présenter antérieurement à la préfecture, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'aucun manque de célérité ne saurait être reproché à l'administration ; qu'enfin, aucun des autres moyens que M. X a présentés devant le premier juge n'était fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 février 2008, le préfet de l'Eure a décidé de reconduire M. X, ressortissant guinéen, né le 10 septembre 1978, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 22 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 20 juin 2003, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au préfet de l'Eure de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, en faisant référence au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X est entré en France dépourvu du passeport et du visa requis ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que l'une de leurs mentions utilise une formule stéréotypée, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en second lieu, que si, par un jugement du 5 septembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun avait annulé, pour un motif de légalité externe, un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. X et avait enjoint au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, l'arrêté attaqué dans le cadre du présent litige ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif dudit jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, dont les services ont reçu M. X et l'ont entendu, a effectivement procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre ledit arrêté ; que la circonstance que l'entretien organisé par les services de la préfecture s'est tenu le jour même du prononcé de l'arrêté attaqué et s'est achevé moins d'une heure avant la notification de celui-ci à M. X, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°08DA00541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00541
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00541 ?
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