La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01349


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Douez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603025 du 21 juin 2007 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2006 du préfet de l'Aisne lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour défaut de points, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui restituer son permis de conduire

, assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de huit jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Douez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603025 du 21 juin 2007 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2006 du préfet de l'Aisne lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour défaut de points, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui restituer son permis de conduire, assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer son permis de conduire, assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2006, l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 8 août 2006 dans la mesure où l'arrêté préfectoral est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre a progressivement réduit le nombre de points affecté à son permis de conduire et dès lors qu'il est encore dans le délai de recours contentieux ; qu'en effet les décisions de retrait de points successives reprises dans l'arrêté ministériel du 8 août 2006 ne lui ont pas été notifiées dans les formes légales et lui sont inopposables ; que l'annulation de son permis de conduire est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que les décisions de retrait de points sont irrégulières dès lors que l'administration ne lui a pas délivré, avant la sanction pénale, l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et notamment que l'infraction risquait d'entraîner des retraits de points de son permis de conduire ; que cette formalité, qui constitue une garantie essentielle de l'auteur de l'infraction, est substantielle ; qu'il n'a été rendu destinataire de cette information préalable pour aucun des retraits de points dont il a fait l'objet ; que dès lors l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 doit être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2007 portant clôture de l'instruction au 4 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de M. X, enregistrée le 1er décembre 2006 au Tribunal administratif d'Amiens, était tardive dès lors que la décision ministérielle du 8 août 2006 lui a été notifiée le 19 août 2006 ; que si M. X a entendu contester la décision préfectorale du 1er septembre 2006 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, cette décision ne saurait être contestée dès lors que l'autorité préfectorale est placée dans une situation de compétence liée ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que le requérant n'était plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 8 août 2006 ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par une décision en date du 8 août 2006, prononcé le retrait de deux points du permis de conduire de M. X en raison de l'infraction commise le 20 septembre 2005, lui a rappelé les retraits de points consécutifs à de précédentes infractions et l'a informé de la perte de validité de son permis ; que par une décision du 1er septembre 2006, le préfet de l'Aisne a enjoint au requérant de restituer son permis de conduire invalidé par solde de points nul ; que M. X relève appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er septembre 2006 du préfet de l'Aisne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code la route : « (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre constatant la perte totale de points ; qu'il se trouve ainsi dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore recevable pour soulever cette exception d'illégalité ; qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul ;

Considérant que par une décision en date du 8 août 2006, le ministre de l'intérieur a notifié à M. X une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été notifiée au requérant le 19 août 2006 avec indication des voies et délais de recours ; qu'elle était ainsi devenue définitive lorsque la demande de M. X dirigée contre la lettre du préfet de l'Aisne du 1er septembre 2006, invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision du ministre prononçant le retrait des points, a été enregistrée le 1er décembre 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens ; que le requérant n'était, ainsi, pas recevable à exciper de son illégalité, ni de celle des décisions individuelles de retrait de points antérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions présentées au titre de l'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°07DA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01349
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL LEX-JUSTITIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award