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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 août 2008, 07DA01632


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DEBEURME ELECTRICITE, ayant son siège 4 rue Leruste à Wattrelos (59150), par Me de Foucher ; la société DEBEURME ELECTRICITE demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Etat du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 06DA00160 du 22 mai 2007 rendu par la Cour de céans et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0603486 du 12 juille

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DEBEURME ELECTRICITE, ayant son siège 4 rue Leruste à Wattrelos (59150), par Me de Foucher ; la société DEBEURME ELECTRICITE demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Etat du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 06DA00160 du 22 mai 2007 rendu par la Cour de céans et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0603486 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où l'absence de réalisation de tâches administratives dans les locaux situés en zone franche urbaine ne peut justifier le refus d'accorder l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ; que dès lors qu'il résulte du dossier que des travaux ont été réalisés en zone franche urbaine pour des donneurs d'ordre également situés dans cette zone, le jugement est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; qu'en retenant qu'elle ne disposait d'aucun outillage dans les locaux situés en zone franche urbaine, les premiers juges ont en outre dénaturé les pièces du dossier ; que le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2007 rendu au sujet des trois exercices antérieurs à celui présentement en litige ; qu'elle remplit les deux conditions posées par l'article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, dont l'administration a admis l'application aux litiges en cours, pour faire présumer que son activité est située en zone franche urbaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la Cour n'a pas à surseoir à statuer ; que le jugement est suffisamment motivé ; qu'à titre principal, l'installation sommaire du local utilisé à Tourcoing en zone franche urbaine et l'absence de toute tâche administrative dans ce local ne permettent pas de considérer que la société y exerce l'essentiel de son activité ; que si son portefeuille de clients est composé d'entreprises dont les sièges sociaux sont situés en zone franche urbaine, aucune précision ne permet de conclure que les travaux effectués le sont au sein de cette zone ; qu'à titre subsidiaire, la contribuable ne peut bénéficier de la présomption prévue par la loi du 30 décembre 2003 dès lors que les zones de stockage et les aires de stationnement du local de Tourcoing ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices et qu'il n'est pas établi que 25 % au moins de son chiffre d'affaires sont réalisés auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 25 juin 2008, régularisée le 26 juin 2008, présenté pour la société DEBEURME ELECTRICITE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DEBEURME ELECTRICITE exerce une activité principale de maintenance et de dépannage en électricité complétée par une activité de travaux d'installations électriques sur des chantiers de rénovation ; qu'elle dispose d'un siège social à Wattrelos, hors zone franche urbaine, et d'un local situé à Tourcoing, dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises exerçant une activité située dans une zone franche urbaine, sous le régime duquel l'entreprise a placé ses bénéfices de l'exercice clos en 2001 ;

Sur la demande de sursis à statuer formée à titre principal :

Considérant que, par un arrêt du 22 mai 2007, la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société DEBEURME ELECTRICITE au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, rétabli cette entreprise aux rôles supplémentaires de l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices ; que la circonstance que la contribuable a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt susmentionné du 22 mai 2007, alors même que le différend porté devant le juge de cassation concerne, comme pour l'année d'imposition 2001 en litige dans la présente instance, la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 octies du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué immédiatement sur les conclusions présentées devant la Cour ; que, par suite, la demande de la société DEBEURME ELECTRICITE tendant à ce que la Cour surseoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat saisi du pourvoi formé contre son arrêt du 22 mai 2007 doit être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) II. (...) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (...) » ;

Considérant que le local de la contribuable situé dans la commune de Tourcoing en zone franche urbaine est uniquement composé d'une pièce à usage de bureau équipée d'une table, d'un téléphone, d'un télécopieur et de divers matériels de bureau, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble des tâches administratives est réalisé au siège de Wattrelos où sont établis les devis aux clients, contactés les fournisseurs, élaborés les bulletins de paie, gérés les plannings d'intervention et où est tenue la comptabilité ; que la faiblesse des charges de télécommunication afférentes à ce local, lesquelles n'ont pas excédé 36 francs pour les mois de février à avril 1998, corrobore l'absence de réalisation des tâches administratives dans le local situé en zone franche ; que les premiers juges pouvaient, sans erreur de droit, retenir cette absence de tâches administratives réalisées au sein de la zone franche urbaine pour apprécier, avec d'autres éléments du dossier, si les conditions de l'exonération étaient remplies ;

Considérant que le même local est également composé d'une partie technique dans laquelle, d'une part, sont entreposés des matériels, tels que câblages et tableaux, destinés à être utilisés sur les chantiers d'installation ou pour des travaux de maintenance et, d'autre part, a été installé un atelier comprenant un établi, un étau, un touret à meuler, un pistolet à colle et un extincteur ; que, toutefois, eu égard au caractère sommaire de cet outillage et à la faiblesse des charges de consommation électrique, à peine supérieures à 1 000 francs pour le semestre d'octobre 1997 à avril 1998, il n'est pas établi que des travaux de préparation significatifs sont réalisés dans cet atelier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la contribuable que l'essentiel des travaux d'installation ou de maintenance sont effectués chez les clients, par des équipes d'ouvriers disposant de véhicules ; que la société indique elle-même que les ouvriers disposent de téléphones mobiles en raison de leur présence à l'extérieur du local ; que ces derniers ne s'y rendent d'ailleurs que pour prendre leur véhicule de service et le ramener en fin de journée sans qu'il soit démontré qu'aucun d'eux n'y restait pour y accomplir des travaux ; que le tribunal, qui a constaté l'existence de l'outillage susdécrit et en a apprécié l'importance et l'utilité, n'a pas, contrairement à ce que soutient la contribuable, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la clientèle de la société DEBEURME ELECTRICITE est composée de plusieurs donneurs d'ordres importants, tels qu'une entreprise de travaux, un syndic de copropriété et surtout une société d'habitation à loyers modérés, dont les sièges sociaux sont situés en zones franches urbaines ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur les lieux d'intervention des équipes d'ouvriers de la contribuable, la seule circonstance que ces clients ont leur siège en zone franche urbaine n'est pas de nature à conclure que son activité est réalisée dans le périmètre de celle-ci ; que, par suite, les bénéfices de la société DEBEURME ELECTRICITE ne pouvaient être regardés comme provenant de son activité implantée dans la zone franche urbaine au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts comme l'ont estimé les premiers juges, sans entacher leur décision d'inexactitude matérielle des faits ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, introduit par l'article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : « Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. » ; que si ces dispositions sont, en principe, applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003, l'administration a admis, au paragraphe n° 23 de son instruction n° 4 A-8-04 publiée le 6 octobre 2004, que les critères d'implantation en zone franche urbaine des prestataires de services exerçant une activité de nature non sédentaire prévus par les dispositions législatives précitées soient appliqués aux contrôles et procédures contentieuses en cours à la date de publication de ladite instruction ;

Considérant qu'il est constant que la société DEBEURME ELECTRICITE n'emploie aucun salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans le local situé en zone franche urbaine ; qu'elle n'apporte aucune précision justifiant de ce qu'elle réaliserait au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ; que, par suite, faute de remplir les conditions de l'instruction administrative qu'elle invoque, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle doit être présumée avoir localisé son activité en zone franche urbaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DEBEURME ELECTRICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DEBEURME ELECTRICITE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DEBEURME ELECTRICITE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01632


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01632
Numéro NOR : CETATEXT000019802119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01632 ?
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