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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01780


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Marion X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604287 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Marion X, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604287 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne sollicite pas la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mais ne demande que la décharge de la pénalité de mauvaise foi et des intérêts de retard ; que si l'exposante a déjà fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les manquements n'ont jamais été délibérés ; qu'elle n'a fait que suivre des instructions comptables qui se sont avérées être erronées et pour certaines illégales ; qu'elle a assigné d'ailleurs son ancien expert comptable en justice ; que l'engagement de la responsabilité de l'expert comptable a une incidence sur l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'exposante ; que celle-ci a voulu spontanément régulariser sa situation lorsqu'elle a été informée qu'elle n'était pas en règle et ce, avant l'avis de rectification ; que la bonne foi est également démontrée par le fait qu'elle a déjà payé le principal et qu'elle ne conteste que les pénalités ; que les infractions fiscales commises ne sont pas consécutives à une volonté de se soustraire à l'impôt mais résultent d'une mauvaise comptabilité et de mauvaises instructions comptables ; que l'exposante ne fait pas preuve d'incivisme fiscal ; qu'elle a toujours fait preuve de bonne volonté et de collaboration avec les services fiscaux pour rectifier les erreurs qui ont pu être commises ; qu'au cas particulier, l'exposante n'est pas responsable du préjudice subi par l'Etat, celle-ci s'étant conformée aux instructions de l'expert comptable puis des services fiscaux ; que les instructions de l'expert comptable ont entraîné un retard de déclaration jusqu'à février et mars 2005 ; que les instructions des services fiscaux ont entraîné un retard dans le règlement des droits dus jusqu'à juillet 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, la requérante se bornant à reprendre purement et simplement les termes et les moyens de son mémoire en réplique enregistré au tribunal le 29 janvier 2007 ; que, par ailleurs, la requête ne contient aucune analyse des motifs pour lesquels le tribunal a rejeté cette instance sur les points demeurant en litige, ni aucun exposé des erreurs qu'il aurait pu commettre en rejetant les moyens présentés devant lui ; que, s'agissant des pénalités, il est patent que la requérante ne pouvait ignorer les règles et obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a notifié à la requérante de nombreux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur ce même fondement lui rappelant ainsi clairement ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il convient de noter que dans une affaire précédente relative aux années 2000 à 2002, Mlle X a été reconnue coupable de fraude fiscale par le Tribunal de grande instance de Cambrai et été condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 1 500 euros ; que le fait que la requérante ait engagé la responsabilité de son expert-comptable est sans incidence sur le bien-fondé de l'application de la majoration de mauvaise foi ; qu'il n'est fourni aucun document justifiant une quelconque prise de position ou recommandation de l'administration de nature à justifier les erreurs commises ; que c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte des déclarations rectificatives dans la mesure où celles-ci n'étaient assorties d'aucune explication, ni document comptable permettant de distinguer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la requérante sur la période et les prétendues rectifications ; que la répétition depuis de nombreuses années et l'importance de l'omission établissent que la requérante a cherché volontairement à éluder une fraction importante de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était normalement redevable ; que, s'agissant des intérêts de retard, l'argument selon lequel les retards de paiement seraient dus aux agissements de l'expert-comptable et aux prétendues recommandations de l'administration est dénué de tout fondement et la position de l'administration pleinement fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mlle Marion X exploite à Cambrai un commerce de détail de vêtements à l'enseigne « Zone Libre » ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a conclu à des insuffisances de déclaration de chiffres d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 ; qu'elle a adressé au contribuable une proposition de rectification le 30 mai 2005 assortie de pénalités de mauvaise foi de 40 % et des intérêts de retard ; que Mlle X, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités et des intérêts de retard ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en cause : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des insuffisances de déclaration et à leur caractère répété ayant donné lieu en 1999, 2002 et 2003 à plusieurs rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à une condamnation, prononcée le 31 mai 2005 par le Tribunal de grande instance de Cambrai, pour des faits de fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, durant les années 2000 à 2002, à une peine d'emprisonnement avec sursis de trois mois ainsi qu'à une amende de 1 500 euros, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de Mlle X ; que le fait que cette dernière ait assigné son comptable en responsabilité pour faute professionnelle est sans incidence sur l'application desdites pénalités ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en cause : « I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...). » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mlle X n'a pas souscrit les déclarations en cause dans les délais légaux ; que le montant des sommes dues devait donc donner lieu à un intérêt de retard conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1727 du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que le retard dans le dépôt des déclarations soit imputable aux indications erronées de l'administration ou aux agissements de son comptable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01780


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01780
Numéro NOR : CETATEXT000019802120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01780 ?
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