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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 août 2008, 07DA01802


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705091 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Hakim X, annulé son arrêté du 18 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour formée par ce dernier, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X ;

Il soutient que, co

ntrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le secrétaire général adjoint de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705091 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Hakim X, annulé son arrêté du 18 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour formée par ce dernier, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le secrétaire général adjoint de la préfecture disposait d'une délégation de signature pour prendre l'arrêté en litige ; que celui-ci est suffisamment motivé ; que M. X ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'atteinte à sa vie privée et familiale n'est pas établie au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté pour

M. Hakim X, demeurant chez M. Mohamed Y, ... à Lille (59000), par Me Djohor ; il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU NORD de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 100 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas signée du préfet mais de son secrétaire général adjoint ; que l'arrêté n'est pas motivé au sens de la loi du

11 juillet 1979 ; que ses centres d'intérêts se trouvent désormais en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas prise par une personne compétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est prise par une personne incompétente ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 24 du 28 août 2006, M. François-Claude Z, secrétaire général adjoint, a reçu délégation du PREFET DU NORD pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que relèvent des attributions de cette direction les décisions de refus de séjour et d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé, par les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, à soutenir que le Tribunal administratif de Lille ne pouvait annuler, pour incompétence de son signataire, l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2007 énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser le certificat de résidence demandé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France en septembre 2005 muni d'un visa valable 90 jours portant la mention « voyage d'affaires », a demandé en

octobre 2005 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne conteste pas, en première instance comme en appel, ne pas remplir les conditions prévues par ces stipulations ; que s'il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que, marié à une compatriote résidant en Algérie, il est le père d'un enfant né en 2003 resté au pays avec sa mère ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'entrée récente de l'intéressé à la date de la décision attaquée et malgré la circonstance que le centre de ses intérêts social, professionnel et amical se trouverait en France où un membre de sa famille se serait engagé à lui confier la gérance d'une entreprise, ladite décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X dispose d'une promesse d'embauche et s'il soutient, au moyen de quelques attestations de proches, qu'il serait bien intégré en France malgré le caractère récent de son entrée en France, ces circonstances n'établissent pas qu'en refusant le certificat demandé, le PREFET DU NORD a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait ainsi qu'il est dit ci-dessus, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler, dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions législatives permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que

M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que LE PREFET DU NORD est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'article 1er de son arrêté du 18 juillet 2007 refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au PREFET DU NORD de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. X, qui tendent aux mêmes fins que celles qu'il a présentées en première instance auxquelles le tribunal a donné satisfaction et non remises en cause par le présent arrêt, sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X ne justifie pas que les frais qu'il demande sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative couvrirait des dépenses non couvertes par l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, par suite, les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705091 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2007 du PREFET DU NORD rejetant la demande de certificat de résidence formée par M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête du PREFET DU NORD et les conclusions de

M. X tendant au prononcé d'une astreinte et au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hakim X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA01802 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01802
Numéro NOR : CETATEXT000019802122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01802 ?
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