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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 novembre 2007, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ..., par Me Carpentier ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407625 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Roubaix à réparer les conséquences de deux accidents opératoires survenus le 29 janvier 2001 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Roubaix lui verser une somme de 28 437,03 euros majorés des inté

rêts à compter du 1er janvier 2002 en ce qui concerne la somme de 937,03 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 novembre 2007, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ..., par Me Carpentier ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407625 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Roubaix à réparer les conséquences de deux accidents opératoires survenus le 29 janvier 2001 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Roubaix lui verser une somme de 28 437,03 euros majorés des intérêts à compter du 1er janvier 2002 en ce qui concerne la somme de 937,03 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Roubaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée dès lors que le préjudice qu'elle a subi trouve sa cause, d'une part, dans une coelioscopie qui constituait un acte médical dont l'accomplissement était nécessaire compte tenu de son état de santé et, d'autre part, dans une laparotomie rendue nécessaire par les complications apparues lors de la première opération ; que ces actes présentaient un risque dont l'existence était connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et s'est réalisée en l'espèce et que ces actes lui ont causé des dommages, notamment psychiques, sans lien avec son état initial, qui présentent une extrême gravité ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier est également engagée sur le terrain de la faute commise par les deux médecins au cours des deux opérations réalisées le 29 janvier 2001 et que le départ du premier médecin pour un congrès alors que son état présentait des complications révèle une faute dans la prise en charge médicale ; qu'il n'est pas démontré qu'elle a été correctement informée des risques opératoires pouvant résulter de la seconde opération ; que son préjudice est constitué de 937,03 euros au titre de primes perdues, de 10 000 euros au titre du pretium doloris, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Roubaix, dont le siège est 91 avenue Julien Lagache à Roubaix (59056 cedex 1), par Me Segard ; il conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant des sommes allouées soit limité et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée ; que la complication vasculaire dont elle a été victime est directement liée à son état initial, la complication étant liée à la résistance de son aponévrose ; que, par ailleurs, les conséquences de l'hématome sont relativement faibles et ne répondent pas au critère de gravité permettant d'engager la responsabilité sans faute ; que l'oedème aigu du poumon par surcharge volémique dont elle a été victime ne constitue pas un risque exceptionnel de l'anesthésie et n'a pas causé de dommages d'une extrême gravité ; que les deux opérations étaient nécessaires et justifiées et sont indépendantes l'une de l'autre ; que le centre hospitalier n'a pas commis de faute ainsi que le relève le rapport d'expertise et que les incidents survenus lors des opérations ont été correctement pris en charge ; que la requérante n'établit pas qu'elle aurait bénéficié avec certitude des primes qu'elle demande ; que les arrêts de travail au delà du 2 juillet 2001 sont sans rapport avec son hospitalisation ; que les sommes demandées au titre des préjudices personnels sont excessives ; que le pretium doloris doit être fixé à 2 000 euros, le préjudice esthétique à 800 euros ; que l'expertise n'a révélé aucun préjudice d'agrément ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 janvier 2001, Mlle X a subi au Centre hospitalier de Roubaix une coelioscopie pratiquée à des fins de diagnostic sous anesthésie générale ; qu'en raison de complications post-opératoires, une laparotomie exploratrice a été pratiquée le jour même à la suite de laquelle Mlle X a été admise en service de réanimation jusqu'au 3 février 2001 en raison d'un oedème aigu pulmonaire survenu au cours de l'anesthésie ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cette hospitalisation ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant qu'à titre principal, Mlle X demande à ce que la responsabilité du Centre hospitalier de Roubaix soit reconnue sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'à la suite des interventions qu'elle a subies Mlle X a présenté une incapacité temporaire totale jusqu'au 2 juillet 2001 ; qu'elle ne garde cependant aucune incapacité permanente, que les souffrances physiques, compte tenu du retentissement viscéral, psychique et psychiatrique, liées aux troubles caractéristiques d'un état post-traumatique, ont été évaluées à 3/7 et le préjudice esthétique à 1/7 ; que ces dommages, compte tenu de leur nature, de leur étendue et de leur caractère, essentiellement temporaire, ne présentent pas le caractère de gravité et d'anormalité extrême de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'à titre subsidiaire, Mlle X soutient que la responsabilité du Centre hospitalier de Roubaix est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que compte tenu des douleurs pelviennes chroniques dont elle souffrait, l'indication d'une coelioscopie à fin de diagnostic était justifiée ; que si au cours de cette intervention, l'introduction du trocart dans la paroi abdominale, rendue difficile en raison d'une aponévrose résistante, a provoqué un hématome, celui-ci a été correctement traité et ne révèle pas de faute dans la réalisation de l'opération ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu des troubles post-opératoires consistant en une chute tensionnelle, une chute de l'hémoglobine et la persistance de douleurs et de nausées, une laparotomie exploratoire était nécessaire ; que si au cours de cette seconde anesthésie, Mlle X a présenté un oedème aigu du poumon par surcharge volémique, il résulte du rapport de l'expert que cette situation a été correctement traitée par l'admission de l'intéressée au service de réanimation où des soins corrects et efficaces lui ont été prodigués ; que dans ces circonstances, cet incident ne révèle pas une faute dans les soins apportés par le centre hospitalier à Mlle X ; que si le médecin qui a procédé à la première opération n'était pas présent lorsque la laparotomie a été pratiquée, cette circonstance, alors que Mlle X se trouvait dans un service hospitalier qui l'a correctement prise en charge, n'est pas de nature à révéler une faute dans l'organisation du service ;

Considérant, enfin, que si Mlle X se plaint d'un défaut d'information préalable à la seconde opération, il n'est pas contesté qu'elle a reçu une information complète préalablement à la coelioscopie qui était également pratiquée sous anesthésie et sur les suites qu'elle pouvait comporter ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Centre hospitalier de Roubaix aurait commis une faute en n'établissant pas lui avoir délivré une information spécifique avant de pratiquer la laparotomie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Roubaix, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X, la somme que le Centre hospitalier de Roubaix demande au titre des frais exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Roubaix tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra X, au Centre hospitalier de Roubaix et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.

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N°07DA01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01806
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CARPENTIER BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01806 ?
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