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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01842


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Hassani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702055 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Hassani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702055 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi et n'indique pas notamment sur quelles circonstances de fait elle repose ; qu'il est détenteur d'un visa Schengen qui lui permet de circuler librement dans tous les Etats signataires dont la France ; que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'aujourd'hui la vie de l'exposant est entièrement construite en France ; qu'il est marié à une ressortissante française ; qu'il travaille régulièrement en France en qualité d'intérimaire et sa famille est principalement domiciliée en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 18 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 janvier 2008 et confirmé par la production de l'original le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est signée d'une autorité parfaitement habilitée pour ce faire ; qu'elle est suffisamment motivée en ce qu'elle indique les conditions de droit et de fait qui ont conduit à son prononcé ; que le requérant ne pouvait pas se voir délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité puisqu'il ne détenait pas le visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il disposerait d'un titre de séjour espagnol ne le dispense pas de produire ce visa long séjour aux fins d'authentification ; que ledit titre serait apparemment un titre temporaire qui ne permet pas de s'établir en France, ni de travailler et non une carte de résident « longue durée » conforme à la directive communautaire du 26 novembre 2003 ; que le titre qu'il possède ne crée de droits qu'en Espagne ; que le requérant qui n'est pas ressortissant de l'Union européenne, n'a pas le droit de s'établir en France sans le visa long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision de refus de séjour est donc parfaitement justifiée et ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant a la possibilité en effet de revenir légalement s'établir en France par regroupement familial ; qu'il ne justifie pas de circonstances particulières qui rendraient son départ et une séparation temporaire avec son épouse impossibles, le temps d'obtenir son visa long séjour ; qu'il ne peut en outre se prévaloir d'une vie commune ancienne puisqu'il résidait encore en Espagne un mois après son mariage en mars 2007 ; que la décision ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a donc été commise ; que le requérant ne fait valoir aucune considération de fait ou de droit faisant obstacle à son éloignement et qu'il ne soulève aucun moyen contre la décision distincte déterminant son pays de renvoi ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 29 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité ;

Vu la loi n° 2006-911 du 25 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hicham X, de nationalité marocaine, est entré en France au début de l'année 2006 muni d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités espagnoles ; qu'après s'être marié le 3 mars 2007 avec une ressortissante française, il a demandé le 18 avril 2007 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant sa situation de conjoint d'une française ; que par un arrêté du 17 juillet 2007 le préfet de l'Oise a rejeté sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 2007 rejetant son recours en annulation contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne répondrait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 311-7 dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant que M. X, qui ne saurait se prévaloir de l'article 14 de la loi du 26 novembre 2003, lequel ne concerne que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, n'établit pas, en produisant la copie du « permiso de residencia » que lui auraient délivré les autorités espagnoles, être en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et ne peut donc prétendre à l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire à raison de son mariage avec une ressortissante française ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il travaillerait régulièrement comme intérimaire et qu'il aurait des relations très privilégiées avec sa famille principalement domicilée en France, il n'apporte aucun élément ni aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée en France de M. X, du caractère très récent de son mariage et de la possibilité dont il dispose de solliciter un visa de long séjour, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°07DA01842


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01842
Numéro NOR : CETATEXT000019802124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01842 ?
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