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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01875


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ..., par la SELARL Blondel, Van den Schrieck, Robilliart, Pambo ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606128 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ..., par la SELARL Blondel, Van den Schrieck, Robilliart, Pambo ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606128 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X, qui est retraité du régime minier de sécurité sociale, a droit à des indemnités de logement et de chauffage dues par la Caisse régionale minière venant aux droits et obligations de son ancien employeur, l'Union Régionale de Sociétés de Secours Minières (URSSM) du Nord ; que lors de son départ en retraite, il lui a été proposé un contrat, dénommé « Capital viager logement », de prêt remboursable par versements trimestriels ; que l'exposant n'est pas décédé et le prêt est totalement amorti depuis 1998 ; que l'URSSM continue de déclarer aux services fiscaux l'indemnité de logement au titre des revenus imposables de M. X ; que ce dernier conteste le caractère imposable de l'indemnité non perçue ; que le contrat dont s'agit est sans ambiguïté un contrat de prêt ; que l'exposant constate qu'il résulte clairement de la lecture des articles du contrat le liant à l'URSSM que l'engagement de ce dernier n'est pas de verser une rente viagère à l'URSSM mais de s'acquitter de sa dette ; que l'autorisation donnée à l'URSSM de prélever l'indemnité de logement est strictement limitée au montant du prêt ; qu'une fois le prêt remboursé, l'administration fiscale ne saurait prétendre que si les indemnités de logement ne sont pas effectivement versées, elles sont toutefois mises à la disposition de ce dernier qui les a affectées de façon viagère au remboursement de capital ; que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les contrats de prêts ne peuvent être qualifiés de viagers ; que les indemnités de logement acquises par l'exposant postérieurement au remboursement total du prêt qui lui a été accordé n'ont jamais constitué un revenu disponible pour lui qui ne les a pas perçues ; que les exposants sollicitent le versement des intérêts moratoires auxquels ils peuvent prétendre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle vise à obtenir la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge en 2004 au titre de l'année 2003 ; que nonobstant cette différence d'année, la requête n'est recevable qu'à concurrence des cotisations correspondant aux seules indemnités de logement retenues au titre de l'année 2004 par l'URSSM ; que, s'agissant de la nature des contrats en cause, il s'agit bien de contrats viagers dont le terme n'est pas constitué par le remboursement du capital mais par le décès de l'emprunteur ; que les sommes versées par l'ancien employeur s'analysent comme des prêts en capital non imposables à l'impôt sur le revenu et qui ne l'ont pas été ; que le remboursement du capital se fait trimestriellement par la retenue de sommes égales aux indemnités qui sont dues en application du statut du mineur et les termes de l'engagement, en particulier quant à l'amortissement à vie sont tout à fait clairs et explicites ; que les indemnités de logement et de chauffage dont les intéressés restent bénéficiaires en vertu du statut du mineur sont considérées comme un revenu annuel qui ne perd pas son caractère imposable du fait de l'affectation viagère au remboursement du capital prêté ; qu'au cas présent, ce n'est que par l'effet de compensation que le requérant n'a pas perçu directement les sommes correspondant aux prestations de logement et de chauffage qui lui étaient dues ; que la compensation opérée entre les indemnités et les remboursements trimestriels au titre du capital reçu demeure sans incidence sur le régime fiscal des indemnités ; que leur affectation au remboursement du capital constitue un acte de disposition de ce revenu qui n'est pas de nature à le soustraire à l'impôt ; que si ces indemnités n'ont pas été versées directement au requérant, il s'agit bien de revenus pour lesquels il a accepté qu'ils soient employés directement au paiement de la dette conformément aux contrats qu'il a signés ; qu'il a renoncé sa vie durant à les percevoir s'obligeant à les affecter au remboursement du contrat ; qu'il doit donc être regardé comme ayant disposé des sommes en cause, quelque affectation ou emploi qu'il ait pu leur donner par avance et il doit donc être imposé sur l'intégralité de ces sommes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre que, contrairement à ce que soutient par erreur l'administration, il n'a été signé qu'un seul contrat et non deux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 26 juin 2008 et confirmé par la production de l'original le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Robilliart, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la réclamation présentée par M. et Mme X que ces derniers ont contesté le caractère imposable des indemnités qu'a déclaré leur avoir versées l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières (URSSM) du Nord en 2003 et qui ont fait l'objet du montant d'impôt sur le revenu qu'ils contestent au titre de l'année 2004 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts: « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ;

Considérant que M. Alfred X qui était salarié relevant du régime des mines, a, lors de son départ en retraite en 1985, accepté la proposition de son employeur de conclure un contrat dénommé « Capital viager logement » en vertu duquel l'Union Régionale de Sociétés de Secours Minières (URSSM) du Nord lui a versé un capital d'un montant de 305 373 francs, qu'il s'est engagé à rembourser « sa vie durant » par la retenue sur ses pensions, effectuée trimestriellement, de l'indemnité de logement dont la convention collective de la sécurité sociale minière prévoit le maintien du versement au bénéfice des retraités ; que M. et Mme X contestent l'imposition dans leurs revenus imposables des sommes qui ont été ainsi retenues sur les pensions au motif, d'une part, que les prélèvements ont été indûment effectués compte tenu de ce que l'intégralité du capital a été remboursé en 1998, et d'autre part, qu'ils n'en ont pas eu la disposition ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas perçu les sommes litigieuses, lesquelles ont été prélevées par précompte sur les pensions qui lui étaient dues par l'URSSM du Nord ; que si l'administration fait valoir que le requérant a eu la possibilité soit d'opter pour le versement régulier des prestations garanties par le statut du mineur, soit de souscrire le contrat proposé par son employeur en vue d'obtenir le versement immédiat d'un capital, elle n'établit cependant pas, alors que le principe même de l'affectation « viagère » de l'indemnité de logement qui lui était due en vertu de la convention collective de la sécurité sociale minière a été contesté par le requérant devant le Tribunal de grande instance de Béthune, auquel il a demandé d'en ordonner à l'URSSM le versement effectif, que ce dernier peut être regardé comme ayant, par la signature de ce contrat, fait acte de disposition de ladite indemnité ; que, l'administration n'est pas davantage fondée à soutenir que ce n'est que par l'effet d'une compensation que l'intéressé n'a pas directement perçu cette indemnité dès lors que M. X a, ainsi qu'il vient d'être rappelé, contesté devant le juge la réalité même de sa dette envers l'URSSM ; qu'il y a lieu, en conséquence, de donner décharge à M. et Mme X de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à concurrence de la réduction de leur base imposable du montant des indemnités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas de l'existence d'un litige né et actuel qui les opposeraient au comptable public concernant les intérêts moratoires dont ils demandent le versement consécutivement à la décharge prononcée par le présent arrêt ; que, par suite, leurs conclusions tendant au versement desdits intérêts moratoires doivent en tout état de cause être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606128 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à concurrence de la réduction de leur base imposable du montant des indemnités de logement qu'a déclaré leur avoir versées l'URSSM en 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alfred X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01875
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01875 ?
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