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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01951


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Titi X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702076 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 juillet 2007 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Cameroun comme pays de destination et

, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Titi X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702076 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 juillet 2007 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Cameroun comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de

25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en effet, il a créé des liens affectifs avec une ressortissante camerounaise en situation régulière, mère d'un enfant de nationalité française, et que sa présence auprès d'elle et de son fils est indispensable ; que ses liens personnels les plus forts se situent en France et non plus au Cameroun ; qu'ainsi, la décision d'éloignement de l'intéressé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X, qui souffre de troubles psychologiques suite aux évènements traumatisants vécus au Cameroun, doit rester en France pour être soigné dès lors que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet, qui s'est borné à se référer à l'avis négatif du médecin inspecteur de la santé publique, a refusé d'user de son pouvoir d'appréciation pour lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté a également été pris en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour au Cameroun, il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'en effet, il est recherché par les autorités camerounaises suite à un acte de désobéissance qu'il a commis en octobre 2004 pour lequel il a été condamné à une peine de prison de 20 ans par un tribunal militaire, comme l'attestent un courrier rédigé par sa soeur, un mandat d'amener établi le

21 juin 2007 par le procureur de la République de Douala et un courrier de son avocat au Cameroun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2008 fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté a été pris par une autorité ayant reçu délégation de signature à ce titre et qu'il est suffisamment motivé ; que son arrêté ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-11°, ni celles de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de soins n'entraînerait pour l'intéressé aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité et que M. X ne produit aucune pièce médicale indiquant le contraire ; que son arrêté n'est pas non plus contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants ; que sa relation sentimentale en France n'est justifiée ni dans la durée, ni dans l'intensité ; qu'en outre, sa compagne est en situation irrégulière depuis le 19 décembre 2005 ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les documents qu'il produit ne présentent aucune garantie d'authenticité comme l'ont relevé à bon droit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés qui ont rejeté les demandes d'asile faites par M. X ; que les allégations selon lesquelles il aurait été arrêté en 2004 au Cameroun sont mensongères dès lors qu'il se trouvait à partir de 2003 en Espagne où il a déposé une première demande d'asile ; que les pièces produites après la décision de la Commission des recours des réfugiés ne sont pas probantes ; qu'en effet, la lettre de sa soeur est rédigée en des termes non spontanés et très opportuns, le mandat d'amener rédigé en langue anglaise n'est pas traduit en français et la déclaration de son avocat repose sur des faits non établis ;

Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais entré en France le 23 novembre 2004, a sollicité le 23 juin 2006 une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ; que le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 13 juillet 2007, refusé d'admettre au séjour l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si M. X est affecté de troubles psychologiques, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de l'Oise du 21 juin 2007 que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment un certificat médical du 30 août 2007 et une ordonnance du 2 mars 2007 qui ne contredisent pas cet avis, que le préfet se serait mépris sur son état de santé et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du

13 juillet 2007 serait contraire aux dispositions précitées des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une compatriote et avec l'enfant de celle-ci, il n'établit pas que sa compagne serait en situation régulière et n'apporte que peu d'éléments sur la durée de cette relation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet de l'Oise n'est ni contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet de l'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Titi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01951 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01951
Numéro NOR : CETATEXT000019802128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01951 ?
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