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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 août 2008, 07DA01970


Vu la requête, parvenue par télécopie le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 17 janvier 2008 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2008, présentés pour

M. Mohamed X, demeurant chez M. Rochdi Y, ... à

La Madeleine (59110), par Me Djohor ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705152 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet du Nor

d rappelant un précédent refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire françai...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 17 janvier 2008 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2008, présentés pour

M. Mohamed X, demeurant chez M. Rochdi Y, ... à

La Madeleine (59110), par Me Djohor ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705152 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet du Nord rappelant un précédent refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 en refusant de l'appliquer alors pourtant qu'il est un ressortissant tunisien ; qu'il justifie, en tout état de cause, par les pièces qu'il produit, sa présence ininterrompue en France ; que la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas réitéré un refus de séjour pour prononcer l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition de présence de dix ans prévue par l'accord franco-tunisien n'est pas remplie par les justificatifs produits ; qu'une nouvelle décision de refus expresse n'était pas nécessaire pour que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre fut prise ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) II - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien déclarant être entré en France en

mai 1992, s'est vu refuser une première fois le droit au séjour par un arrêté du préfet du Nord du 13 juin 2001, puis une seconde fois par un arrêté du 13 septembre 2004, au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de présence suffisante sur le territoire ; qu'à la suite de son interpellation le 5 juillet 2007, le préfet, par l'arrêté du 6 juillet 2007 attaqué, a fait obligation à M. X de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en disposant, par son article 1er, que M. X, dont la demande de délivrance de titre de séjour a été rejetée, est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, la décision attaquée s'est bornée à rappeler à l'intéressé qu'une précédente demande de titre de séjour avait été rejetée et ne lui a pas refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en ayant pris une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français implique la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et implique également que le préfet se prononce sur son droit à un titre de séjour, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens ; que M. X est dès lors fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de l'astreinte journalière demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X ne justifie pas avoir exposé de frais qui ne seraient pas couverts par l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705152 du Tribunal administratif de Lille du

14 novembre 2007 et l'arrêté du préfet du Nord du 6 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01970
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01970 ?
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