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18/09/2008 | FRANCE | N°06DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 06DA00578


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est 2 avenue du Général de Gaulle à Viry Chatillon (91170), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCPA Thémès ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9904465-0101713 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Roubaix soit

condamné à lui verser la somme de 4 677 097 francs en règlement du marché ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est 2 avenue du Général de Gaulle à Viry Chatillon (91170), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCPA Thémès ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9904465-0101713 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 4 677 097 francs en règlement du marché conclu pour la réalisation de logements à Roubaix, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'OPAC de Roubaix la somme de 487 275,03 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'allongement de la durée des travaux et pour des travaux supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est irrégulier car celui-ci ne pouvait écarter sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée des travaux au motif qu'elle n'établirait pas une faute du maître de l'ouvrage ; que l'allongement de la durée des travaux est clairement révélé et est le fait, notamment, d'une entreprise titulaire d'un autre lot ; que, de plus, le maître de l'ouvrage n'a pas assuré pleinement son rôle de contrôle et de direction des travaux ; que les travaux réalisés pour liaisonner l'ouvrage avec un bâtiment mitoyen appartenant à M. X ont le caractère de sujétions imprévues car la visite préalable des lieux ne pouvait appréhender cette séparation des murs de façade ; qu'elle a été contrainte de réaliser des murs banchés en lieu et place de murs en parpaings pour supporter la charpente d'un des bâtiments, objet du marché, et que ces travaux ont le caractère de travaux supplémentaires indispensables ; que, lors des travaux de terrassement d'un des bâtiments objet du marché, ont été découvertes des fosses qu'il a fallu combler ; qu'ainsi, cette opération est une sujétion nouvelle dont l'entreprise ne pouvait avoir connaissance au vu des pièces du dossier constitué pour l'établissement du marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour l'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat (LMH), anciennement OPAC de Roubaix, dont le siège est 166 rue de Fontenoy à Roubaix (59059), par la SCP Bignon Lebray et Associés qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelante verse à l'OPAC de Lille Métropole Habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la réparation d'un préjudice relève bien du régime de la faute ; que les travaux réalisés sur le bâtiment mitoyen sont bien prévus dans le marché et ne peuvent donner lieu à rémunération supplémentaire, que la réalisation de murs banchés en lieu et place de murs en parpaings n'a pas le caractère de travaux indispensables ni de sujétions imprévues et que l'entreprise se devait de réaliser les travaux nécessaires à la mise en oeuvre des autres corps d'états selon les dispositions des documents contractuels ; que le remplissage des fosses découvertes lors des travaux découle d'une négligence de l'entreprise et, en tout état de cause, ne bouleverse pas l'économie du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2007, présenté pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est irrégulier car, en établissant le décompte général et définitif du marché, celui-ci a statué ultra petita ; que, de plus, le tribunal administratif n'a pu faire une exacte appréciation du décompte général du marché sans avoir recours à un expert ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire reçu par télécopie le 3 septembre 2007 et régularisé le 4 septembre 2007, présenté pour l'OPAC de Lille Métropole Habitat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient que les juges de première instance étaient tenus de constater que le décompte général définitif avait été irrégulièrement notifié et n'ont ainsi pas excédé leur pouvoir en procédant au règlement du solde du marché ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2007 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 27 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Drain pour l'OPAC Lille Métropole Habitat ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte d'engagement du 10 octobre 1996, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX s'est vu confier par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Roubaix, devenu depuis office public d'aménagement et de construction de Lille Métropole Habitat, la réalisation du lot n° 1 « démolition, terrassement, fondations, gros oeuvre, ravalement » d'un marché public relatif à la construction de 30 logements situés rue Saint-Antoine à Roubaix pour un prix global forfaitaire initial de 6 140 690,30 francs toutes taxes comprises (936 142,20 euros) ; que le 17 mai 2000, l'OPAC de Roubaix a notifié à la société urbaine de travaux le décompte général du marché, faisant apparaître un solde de 131 696,52 francs (20 077,01 euros) en défaveur de cette dernière ; que le Tribunal administratif de Lille dans un jugement en date du 21 février 2006, dont il est fait appel, a condamné la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX à verser une somme de 7 099,29 euros au profit de l'OPAC de Roubaix ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le décompte général du marché en date du 17 mai 2000, même transmis à l'entrepreneur sous une autre forme que celle prévue dans le cahier des clauses administratives générales, engageait l'OPAC de Roubaix, et permettait au destinataire d'en discuter utilement les énonciations ou de l'approuver ; que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX a émis des réserves envers ce document le 22 mai 2000, en se référant explicitement à sa lettre du 19 avril 2000 qui était suffisamment précise et détaillée ; qu'ainsi, elle doit être admise avoir présenté la réclamation préalable obligatoire à l'encontre du décompte général qui lui avait été notifié ;

Considérant que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX a demandé, par deux requêtes distinctes au Tribunal administratif de Lille, de condamner l'OPAC de Roubaix, à lui verser les sommes dues en règlement du marché ; que le Tribunal s'est prononcé, à la fois, sur les retenues opérées par le maître de l'ouvrage sur le décompte général au titre de travaux non réalisés, du nettoyage du chantier et de reprises de planéité, et sur les prétentions de l'entrepreneur au titre des sujétions imprévues et de l'allongement du chantier ; qu'ainsi, le Tribunal, qui doit être regardé comme régulièrement saisi après rejet de la réclamation préalable de l'entrepreneur, a pu régulièrement statuer dans la limite des conclusions dont il pouvait être saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « la juridiction peut, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision » ; que par une ordonnance en date du 16 juillet 1999 le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Lille avait rejeté la requête de demande d'expertise pour évaluer le préjudice subi du fait de l'allongement des travaux au motif qu'elle était dépourvue d'utilité ; que, pour établir sa conviction, le magistrat s'est référé aux pièces du dossier ; qu'en estimant suffisants les éléments qui lui étaient soumis, le magistrat, et le Tribunal à sa suite, se sont livrés à une appréciation insusceptible d'entacher la régularité du jugement ;

Sur le principe de la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lille a écarté la demande présentée par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX d'indemnisation d'un préjudice subi du fait de l'allongement des travaux au motif que cette dernière ne justifiait pas, ni même n'alléguait, une faute du maître de l'ouvrage à l'appui de sa requête ; que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation que dans la mesure où l'entreprise justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises cocontractantes ;

Considérant que, pour la première fois en appel, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX évoque la carence du maître de l'ouvrage dans ses missions de contrôle et de direction des entreprises cocontractantes ayant eu pour conséquence le retard dans l'exécution des travaux ; que, ni la réalité dudit allongement, ni son imputabilité, liée à la carence d'une entreprise cocontractante, que l'OPAC de Roubaix s'est abstenu d'appeler en garantie, ne sont contestés ; que dès lors, la société de travaux est fondée à demander réparation du préjudice causé par l'allongement de la durée des travaux ;

Considérant que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX soutient que la prolongation du délai d'exécution du marché, initialement fixée à 15 mois, puis portée à 18 mois respectivement par des ordres de service du 23 juin 1997 et du 28 octobre 1997, enfin portée à 24 mois par un ordre de service qu'elle a visé avec réserve du 12 mars 1999, a modifié substantiellement les termes du contrat en prolongeant de dix neuf mois la durée du chantier et généré des conséquences financières évaluées à 469 753,77 euros ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le premier ordre de service prévoyait un démarrage des travaux le 25 octobre 1996 mais que ceux-ci n'ont effectivement commencé qu'après la notification d'un nouvel ordre de service n° 1A en date du 23 juin 1997, portant ainsi la fin des travaux à la date du 23 septembre 1998 ; que, par un avenant numéro 1 au marché en date du 16 février 1998, les parties ont signé une clause de renonciation à des réclamations fondées sur des faits intervenus antérieurement à la date de signature du document ; qu'un ordre de service n° 1C en date du 28 octobre 1998, visé par l'entreprise, a prolongé la durée des travaux de trois mois, soit jusqu'au 23 décembre 1998 ; que les opérations de réception de l'ouvrage ont débuté le 15 septembre 1999 ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que l'allongement de la durée des travaux doit être compris entre la date du 23 décembre 1998 et du 15 septembre 1999, soit huit mois et vingt trois jours ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sommes demandées en réparation de l'immobilisation des personnels pendant la période d'allongement des travaux, et dont la requérante justifie la rémunération, doivent être ramenées, pour la période considérée, à un montant de 192 221,10 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que les sommes demandées au titre des frais supportés dans le cadre de la mutualisation des dépenses des entreprises participant au chantier doivent être ramenées, toujours au prorata de la période d'allongement du chantier retenue, à un montant de 18 710,59 euros ;

Considérant, enfin et en revanche, que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, ne saurait utilement réclamer l'indemnisation du préjudice qui résulterait des frais de déplacement supportés par son personnel, ceux-ci n'ayant pas été mentionnés dans sa réclamation préalable lors de la notification du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total indemnisable subi par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, résultant de l'allongement de la durée des travaux, s'élève à la somme totale de 210 931,69 euros ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat à lui verser cette somme ;

Sur les travaux supplémentaires :

Sur la liaison de l'ouvrage avec le mur mitoyen d'un bâtiment appartenant à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières applicable en l'espèce : « l'entrepreneur et chacun des co-traitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux, il reconnaît avoir notamment : (...) procédé à une visite détaillée du terrain ou de l'immeuble et des mitoyens et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux » ;

Considérant que, quand bien même le maître de l'ouvrage a jugé nécessaire de diligenter un référé préventif pour s'assurer des conséquences des travaux de démolition sur les murs mitoyens de l'ouvrage projeté après la passation du marché, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX ne pouvait ignorer l'existence de mitoyennetés lors de la signature du contrat ; que le dossier marché du lot n° 1 prévoyait expressément que des opérations de jonctions seraient à réaliser avec les murs mitoyens existants ; qu'ainsi, les travaux dont il est demandé réparation doivent être regardés comme inclus dans le forfait et ne sauraient dès lors donner lieu à rémunération supplémentaire ;

Sur la réalisation de murs banchés en lieu et place de murs en parpaings sur un des bâtiments de l'ouvrage :

Considérant qu'aux termes de l'article 0.3 du préambule tout corps d'état applicable en l'espèce : « Les entrepreneurs ne pourront prétendre à indemnité ou refuser l'exécution de travaux nécessaires à la mise en oeuvre des ouvrages des autres corps d'état » ; qu'aux termes de l'article 01-1.6 du lot n° 1 : « l'entrepreneur du présent lot, qui est désigné « lot principal », aura obligation de prendre connaissance des prestations prévues par les autres corps d'état qui seraient directement liées et/ou susceptibles d'avoir une incidence sur ces propres travaux » ; que si la charpente prévue pour un des bâtiments de l'ouvrage ne pouvait être supportée par des murs en parpaings tel qu'initialement prévu, les stipulations précitées interdisent à la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX de réclamer une rémunération supplémentaire de ce chef ;

Sur le comblement de fosses découvertes lors des opérations de démolition :

Considérant que si la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX fait valoir que les opérations de démolition ont mis à jour des fosses dont ne faisaient pas mention les documents fournis lors de la passation du marché et dont le comblement a généré des travaux supplémentaires à hauteur de 3 461,78 euros compte tenu de l'importance du marché et de la relative modicité du coût desdits travaux, les dépenses supplémentaires ainsi exposées ne sauraient être regardées comme des sujétions imprévues et doivent ainsi être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'OPAC de Roubaix soit condamné à lui verser des sommes correspondant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'allongement de la durée des travaux ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille doit être annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 9904465-0101713 du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement des travaux.

Article 2 : L'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat est condamné à verser à la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX la somme de 210 931,69 euros.

Article 3 : L'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat versera à la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX et à l'office public d'aménagement et de construction Lille Métropole Habitat.

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N°06DA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00578
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCPA THÉMÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;06da00578 ?
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