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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 07DA00794


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de DOUAI, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601936 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 11 juillet 2006 par lequel il refusait de délivrer à M. X l'agrément en qualité d'agent de sécurité ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Fadel X ;

Il soutient que les faits de condamnation pour cons

ommation de produits stupéfiants et tentative d'escroquerie sont matériellement établis et...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de DOUAI, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601936 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 11 juillet 2006 par lequel il refusait de délivrer à M. X l'agrément en qualité d'agent de sécurité ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Fadel X ;

Il soutient que les faits de condamnation pour consommation de produits stupéfiants et tentative d'escroquerie sont matériellement établis et reconnus par l'intéressé dans deux courriers en date du 4 et du 17 juillet 2006 ; que les faits relevant de l'escroquerie relèvent des « crimes et délits contre les biens » tels que définis dans le code pénal et qu'ainsi il s'est livré à une juste appréciation de la situation de M. X en estimant que son comportement passé était incompatible avec l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage de bâtiments ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2008 portant clôture d'instruction au 18 juillet 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2008, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP Claude Aunay qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que les infractions retenues à son encontre par le préfet sont anciennes et ne peuvent servir pour établir que son comportement actuel serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2008 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 1er septembre 2008 par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, confirmé le 3 septembre 2008 par la production de l'original ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est dirigée contre un jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Fadel X, a annulé sa décision du 11 juillet 2006 refusant l'agrément pour son recrutement en qualité d'agent de sécurité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, (...) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet (...) le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « (...) Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément (...) L'agrément est délivré aux personnes qui remplissent les conditions suivantes (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation (...) inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative ( ...) que [le] comportement [de l'intéressé] ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens (...) et sont compatibles avec l'exercice des fonctions (...) » ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est fondé sur le 4° de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 pour refuser l'agrément en qualité d'agent de sécurité demandé par M. X ; que l'intéressé a commis des faits de tentative d'escroquerie et d'usage de stupéfiants, respectivement en 2005 et 2001 ; que toutefois, aucune condamnation n'est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X, l'usage de stupéfiant ayant fait l'objet d'un rappel à la loi et l'action publique s'étant éteinte pour la tentative d'escroquerie avec l'exécution de la composition pénale qui lui avait été proposée et se limitant au paiement d'une amende de 500 euros ; que ces faits, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne peuvent être regardés par eux-mêmes, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 11 juillet 2006 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X l'agrément en qualité d'agent de sécurité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Monsieur Fadel X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Fadel X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00794
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CLAUDE AUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da00794 ?
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