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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2008, 07DA01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 3 septembre 2007, régularisée par la production de l'original le

5 septembre 2007, présentée pour M. Yvon X, demeurant 4 rue bras de fer à

Rouen (76000), par Me Boyer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602444 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé le permis de construire un immeubl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 3 septembre 2007, régularisée par la production de l'original le

5 septembre 2007, présentée pour M. Yvon X, demeurant 4 rue bras de fer à

Rouen (76000), par Me Boyer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602444 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé le permis de construire un immeuble dit « Espace Claude Monet Cathédrale » à la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale et la décision du 17 juillet 2006 par laquelle ce dernier a expressément rejeté son recours gracieux à l'encontre dudit arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation du jugement attaqué, qui a rejeté sa requête, pour défaut de qualité à agir est critiquable ; que la référence à la configuration des lieux permet d'admettre la recevabilité d'un recours émanant de tiers qui, sans être voisin immédiat de la construction, risque pourtant de subir une gêne au moins visuelle du fait de celle-ci ; que le Conseil d'Etat a introduit un second critère qui est celui de l'importance du projet autorisé ; que l'autorisation en litige a pour objet de permettre la réalisation d'un très important programme de promotion immobilière qui fera partie de l'environnement quotidien et immédiat du requérant ; qu'il était donc impossible pour le Tribunal d'assimiler la situation du requérant à celle de « tout habitant de Rouen » ; que la réalité et la légitimité de l'intérêt à agir du requérant sont d'autant moins discutables qu'il est voisin du projet litigieux et également conseiller municipal et ancien membre de l'exécutif de la commune ; que tant en raison de l'importance du projet de construction en cause, qu'en raison de l'implication directe de la collectivité locale à laquelle il appartient dans la réalisation du projet, l'intérêt à agir du requérant en qualité de conseiller municipal est réel ; que l'avis conforme du ministre chargé des monuments historiques sur le projet exigé par l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme n'a pas été régulièrement obtenu dès lors que l'avis rendu le 27 avril 2006 émanant du directeur de l'architecture et du patrimoine a été rendu par une autorité incompétente ; que l'avis ministériel, requis au titre de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, n'a pas été rendu ; qu'en tout état de cause, aucun avis régulier de l'architecte des bâtiments de France ne figure au dossier de permis de construire ; que cet avis ne fait pas mention de la compatibilité esthétique entre le monument classé et l'immeuble à construire ; que cet avis ne fait référence qu'à l'hôtel de Romé sans prendre en compte la cathédrale ; que l'avis est illégal sur le fond dès lors qu'il est démontré que la construction projetée en raison de son caractère extrêmement massif et volontairement futuriste et en raison de sa proximité immédiate avec la cathédrale porterait nécessairement atteinte à l'aspect de cette dernière ; que les spécialistes du patrimoine ont estimé que la construction de l'immeuble projeté, par son arrogance, porterait gravement atteinte à l'unité architecturale du lieu qui est environné d'édifices à l'intérêt patrimonial et esthétique exceptionnel ; que par suite, les dispositions de l'article US 11/8 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur prescrivant

« une insertion harmonieuse dans la volumétrie, la trame et la coloration du milieu bâti environnant » n'ont pas été respectées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 février 2008, régularisé par la production de l'original le 3 mars 2008, présenté pour la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale, dont le siège social est situé 323 rue du président Hoover à Lille (59000), par la SELARL Molas et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que non seulement la distance mais aussi la configuration des lieux sont insusceptibles de conférer au requérant un intérêt à agir ; qu'il en est de même de la dimension de la future construction dont le requérant n'ignore pas qu'elle respecte le gabarit des constructions avoisinantes ; que par ailleurs, la simple qualité de conseiller municipal n'est pas suffisante pour conférer un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire ; qu'à titre subsidiaire, l'invocation simultanée des articles R. 421-38-3, R. 421-38-4 et R. 421-38-9 du code de l'urbanisme procède d'une erreur de droit ; que le requérant renvoie curieusement à l'absence de saisine pour avis de la commission supérieure des monuments historiques sur le projet modifié ; que le requérant commet une erreur de droit en opérant une distinction de nature et de fondement juridique parmi les différents avis rendus par l'architecte des bâtiments de France ; qu'il est fantaisiste d'affirmer que l'avis rendu par M. Y serait insuffisant ; que les moyens tirés de la prétendue violation de l'article US 10 portant sur la hauteur maximale des constructions et de l'article US 11 relatif à l'aspect général des constructions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne pourront qu'être écartés ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour la commune de Rouen, par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il convient de confronter les critères dégagés par le Conseil d'Etat dans l'affaire Dreysse et autres à la situation de M. X pour conclure à la confirmation du jugement attaqué s'agissant de son intérêt à agir ; que le Conseil d'Etat a toujours refusé d'admettre que la qualité de conseiller municipal confère un intérêt à agir contre un permis de construire délivré par le maire ; que par ailleurs, la distance séparant l'habitation de M. X du projet est trop importante pour lui conférer la qualité de voisin lui donnant un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; que l'intéressé n'est pas susceptible de subir la moindre gêne visuelle liée au projet ; qu'il existe un tissu urbain un réseau de voirie important séparant l'implantation du projet contesté de la propriété du requérant ; que l'importance présumée du projet n'est pas non plus de nature à conférer à M. X un intérêt à agir compte tenu de la distance qui le sépare du projet et eu égard à la configuration des lieux ; que l'ensemble des moyens de légalité externe soulevé par M. X encourt un rejet certain ; que les moyens tirés de la prétendue violation de l'article US 10 portant sur la hauteur maximale des constructions et de l'article US 11 relatif à l'aspect général des constructions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne pourront qu'être écartés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 août 2008, régularisé par la production de l'original le 27 août 2008, présenté pour la commune de Rouen, par le Cabinet Plantrou de la Brunière et Associés, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet au fond de la requête ; elle soutient que le jugement attaqué se borne à faire application des règles de recevabilité restrictives et inadaptées à l'ampleur du projet de la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale et à son impact sur l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 août 2008, régularisé par la production de l'original le 1er septembre 2008, présenté pour la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient que le mémoire complémentaire produit par la commune de Rouen ne s'adresse pas au juge et est indifférent à l'issue du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- les observations de Me Boyer pour M. X, de Me Enard-Bazire pour la commune de Rouen et de Me Ghaye pour la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé le permis de construire un immeuble dit « Espace Claude Monet Cathédrale » à la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale et la décision du 17 juillet 2006 par laquelle ce dernier a expressément rejeté son recours gracieux à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à soutenir, comme en première instance, que l'importance du projet de construction contesté et la forte implication de la commune de Rouen dans l'élaboration et le suivi de celui-ci constituent des circonstances particulières de nature à justifier l'intérêt qu'il a à agir, en sa qualité de conseiller municipal, contre le permis de construire contesté délivré par le maire de Rouen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter cette argumentation ;

Considérant qu'il est constant que M. X, bien qu'habitant de la ville de Rouen, est domicilié à une distance de 950 mètres du terrain d'assiette du projet de construction de l'immeuble contesté ; que ni la nature, ni l'importance de la construction projetée ne permettent, eu égard à la configuration des lieux dont l'urbanisation, très dense, dispense

M. X de toute visibilité sur l'immeuble litigieux depuis son habitation, de justifier d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation du permis de construire, pour défaut d'intérêt à agir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Rouen la somme que réclame M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de celui-ci le versement d'une part à la ville de Rouen, d'autre part à la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera d'une part à la commune de Rouen, d'autre part à la SCCV Espace Claude Monet Cathédrale une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X, à la commune de Rouen et à la SCCV Espace Claude Monet cathédrale.

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N°07DA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01408
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da01408 ?
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