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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 07DA01988


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youcef X, demeurant 2 rue Blason à

Villeneuve d'Ascq (59491), par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0607821-0607822-0607823-0607824 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant : 1°) à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui ayant retiré respectivement 4, 2, 4 et 4 points de son permis de conduire à la suite des infractions au code

de la route qu'il a commises les 3 mai 2003, 22 juillet 2003, 6 mai 2005 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youcef X, demeurant 2 rue Blason à

Villeneuve d'Ascq (59491), par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0607821-0607822-0607823-0607824 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant : 1°) à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui ayant retiré respectivement 4, 2, 4 et 4 points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 3 mai 2003, 22 juillet 2003, 6 mai 2005 et 26 juillet 2006 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui réaffecter tous les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros pour chacune de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 400 euros ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) d'annuler les décisions précitées en notation des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4°) d'enjoindre au préfet d'avoir à réaffecter à son permis de conduire les points retirés en notation des textes susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que concernant l'infraction du 3 mai 2003 l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a signé au carnet de déclarations ; que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'a pas réglé les amendes et n'a pas fait l'objet de procédures d'exécution ; que le ministre ne justifie ni du paiement d'amendes ni, à défaut, de l'émission de titres exécutoires ; que la réalité des infractions n'est donc pas établie ; que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ne sont pas cités et les informations qu'ils contiennent ne sont pas reprises dans le document Cerfa, communiqué par l'administration ; qu'il n'a donc pas été informé des conditions d'accès au traitement automatisé en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code ; que s'agissant des avis de contravention établis à la suite des infractions routières survenues les 26 juillet 2006, 6 mai 2005,

22 juillet 2003 et 3 mai 2003, il n'est pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; que s'agissant des avis de contravention établis à la suite des infractions routières survenues les 6 mai 2005 et 22 juillet 2003, il est fait état d'une information erronée dès lors que si le titulaire du permis de conduire avait droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant, il ne pouvait en obtenir copie et ces mentions restrictives devaient être portées à la connaissance du titulaire du titre de conduite afin qu'il puisse disposer d'une information complète conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au

15 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête de

M. X ; il soutient que le relevé d'information intégral concernant le requérant, qui a été produit en première instance, confirme le paiement de chacune des amendes forfaitaires ; que si le premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route précise que « lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant le retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 », le deuxième alinéa de cet article prévoit une procédure spécifique en cas d'application de la procédure de l'amende forfaitaire où l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ainsi que l'information d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 ne s'impose pas ; que le même raisonnement sera appliqué aux dispositions issues de l'article L. 225-3 du code de la route ; que l'article R. 223-3 dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 n'oblige pas l'administration à délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ; que c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que les requêtes de M. X présentaient un caractère abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du

29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui ayant retiré respectivement 4, 2, 4 et 4 points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 3 mai 2003, 22 juillet 2003, 6 mai 2005 et 26 juillet 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie notamment par le paiement de l'amende forfaitaire, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 22 juillet 2003 :

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que M. X a signé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le procès-verbal de l'infraction commise le

22 juillet 2003, qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre deux points de son permis de conduire mais également que « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; qu'en outre, l'administration produit la trace informatique du paiement par chèque de l'amende forfaitaire ; que cet avis de contravention, alors même qu'il mentionne le droit d'accès aux informations concernant le contrevenant sans préciser ni que ce droit s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ni le contenu desdits articles, contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'avis de contravention remis lors de la constatation de l'infraction du 22 juillet 2003 ne comportait en tout état de cause, à la date de sa délivrance, antérieure à la modification de l'article L. 225-3 du code de la route par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, aucune mention erronée en rappelant l'absence de droit du conducteur à obtenir une copie dudit relevé ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction commise le 22 juillet 2003 ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 26 juillet 2006 :

Considérant que, s'agissant de l'infraction du 26 juillet 2006, le ministre de l'intérieur produit le duplicata n° 2 de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire correspondante que le contrevenant a lui-même signée et dont le verso comporte l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que le verso de la quittance de paiement informe le conducteur de l'existence d'un « traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire » sans préciser qu'il s'agit d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ni que le droit d'accès s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ni le contenu desdits articles, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de priver le conducteur d'une garantie essentielle de nature à vicier la procédure de retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 26 juillet 2006 ;

Considérant que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, nécessairement postérieure à la décision elle-même, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 3 mai 2003 :

Considérant que, s'agissant de l'infraction au code de la route commise le 3 mai 2003, le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal d'audition du contrevenant qui a déclaré « avoir été avisé du retrait éventuel de 4 points de son permis de conduire et avoir reçu l'imprimé

Cerfa n° 90-0204 » qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, si le procès-verbal d'audition mentionne également que le contrevenant a signé, après lecture de ses déclarations, le feuillet

n° 14 du carnet de déclaration n° 65, l'administration n'a pas produit ledit feuillet ; que, dès lors, comme le soutient M. X, cette circonstance est de nature à remettre en cause les mentions du procès-verbal portées par les agents verbalisateurs selon lesquelles M. X a bien signé au carnet de déclaration ; que par suite, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal administratif de Lille, la décision ministérielle ayant procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de la constatation de l'infraction commise le 3 mai 2003 doit être regardée comme intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et, en conséquence, être annulée ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 6 mai 2005 :

Considérant que, alors même que concernant l'infraction du 6 mai 2005 la mention relative au paiement de l'amende figure dans le relevé d'information intégral produit en première instance par le requérant, l'administration fait valoir que des raisons techniques ne lui permettent pas de produire la trace informatique du paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, comme le soutient M. X, l'administration n'établit pas la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ; que, par suite, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal administratif de Lille, la décision ministérielle ayant procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de la constatation de l'infraction commise le 6 mai 2005 doit être regardée comme dépourvue de base légale et en conséquence être annulée ;

Sur le caractère abusif de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que, dès lors que la Cour annule, par le présent arrêt, deux des quatre décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur à l'encontre de M. X, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a condamné M. X à payer une amende de 400 euros pour recours abusif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points pour chacune des infractions commises les 3 mai 2003 et 6 mai 2005, et l'a condamné à payer une amende de 400 euros pour recours abusif ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer huit points au capital de points du permis de conduire de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points pour chacune des infractions commises les 3 mai 2003 et 6 mai 2005, et l'a condamné à payer une amende de 400 euros pour recours abusif.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. X pour chacune des infractions commises les 3 mai 2003 et 6 mai 2005 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de restituer huit points du permis de conduire de M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.

2

N°07DA01988


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01988
Numéro NOR : CETATEXT000020131843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da01988 ?
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