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18/09/2008 | FRANCE | N°08DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2008, 08DA00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2008, présentée pour

M. Serdar X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702454, en date du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

14 août 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivre

r un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a assorti cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2008, présentée pour

M. Serdar X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats Madeline, Rouly, Falacho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702454, en date du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

14 août 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa demande de titre ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; que cette décision ne comporte aucune signature et ne permet pas d'identifier l'identité de l'auteur de l'acte ainsi que sa compétence pour édicter celui-ci ; que cette décision ne lui a jamais été notifiée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est attesté de la sincérité de son union avec son épouse ; que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour emporte celle portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas en quoi M. X ne serait pas menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé dans cette dernière décision ; qu'il atteste que sa vie serait menacée en cas de retour en Turquie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de signature de la décision portant refus de délivrance de visa est la conséquence de l'utilisation du système de transmission électronique et ne peut entraîner l'illégalité de la décision ; que le moyen tiré du défaut de notification doit être rejeté ; que c'est un ensemble d'éléments concernant le parcours de M. X en France qui a justifié la décision de refus de délivrance du visa ; que le moyen développé par l'appelant tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est peu crédible et doit être rejeté ; que la situation de l'intéressé a été examinée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'est pas en mesure d'apporter d'éléments nouveaux concernant ses craintes en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; que s'agissant de moyens développés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devront être écartés ; que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetés ; que les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article L. 513-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront à rejeter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- les observations de Me Falacho, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement, en date du

13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa demande de titre ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de visa :

Considérant que, lorsqu'une décision de refus de titre de séjour a pour fondement le fait que l'étranger est entré en France sans être titulaire d'un visa, l'intéressé peut, si la décision lui ayant refusé le visa n'est pas devenue définitive, et alors même que cette décision est redevable d'un recours administratif spécifique, exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de refus de titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet suivant : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, a sollicité, dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Mme X, de nationalité française, qu'il a épousée le 5 mai 2007, la délivrance d'un visa de long séjour en justifiant d'un passeport et d'un visa C délivré par l'ambassade d'Autriche à Ankara ; que s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, le visa doit, en revanche, être refusé s'il est établi que le mariage n'a été contracté que pour permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en France ; que, toutefois, dans le cas de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage de M. X ait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de visa sollicitée, que « le mariage contracté par M. X n'a pour autre but que de faciliter son installation en France », l'autorité consulaire s'est fondée, sans expliciter son avis, sur des faits matériellement erronés, ou pour le moins, non établis ; que le préfet s'est approprié cet avis sans davantage le justifier ; que l'illégalité de cette décision entache, par voie de conséquence, d'illégalité l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 2007et l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 14 août 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serdar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°08DA00096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00096
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;08da00096 ?
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