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18/09/2008 | FRANCE | N°08DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 08DA00116


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603259, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle il refusait l'admission au séjour sur le territoire français de M. Hacène X, l'obligeait à quitter le territoire français et me

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603259, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle il refusait l'admission au séjour sur le territoire français de M. Hacène X, l'obligeait à quitter le territoire français et mettait à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de sa décision en date du 6 octobre 2006 ;

Il soutient que sa décision du 6 octobre 2006 n'est entachée d'aucune erreur de droit contrairement à ce que la juridiction de première instance a retenu pour annuler sa décision ; qu'en effet, pour bénéficier du titre de séjour sollicité, en l'espèce, un certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle non salariée tel que prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles, M. X devait nécessairement être en possession d'un visa de long séjour, ce qui n'était pas le cas ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour M. Hacène X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête en appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est irrecevable car il est présenté pour la première fois un moyen nouveau d'une cause juridique distincte par rapport aux moyens soulevés en première instance ; que l'erreur de droit qui a fondé le jugement en première instance est bien constituée car le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est fondé sur la seule qualité d'actionnaire et non de gérant de société de M. X pour prendre sa décision de refus d'admission au séjour et, de plus, que le préfet n'a pas en matière de délivrance de certificat de résidence une compétence liée et peut toujours accorder ce titre nonobstant la production d'un visa long séjour ; que la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME méconnaît l'autorité de la chose jugée suite à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière par le Tribunal administratif de Melun le 6 février 2006 ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation de M. X car aucun changement n'est intervenu dans son dossier depuis le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, intervenu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Falacho, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X, de nationalité algérienne, est dirigée contre un jugement, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé son admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. X est entré sur le territoire français le 25 septembre 1999 avec un visa de court séjour ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2000 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français après qu'il ait été invité à quitter la France ; qu'il a créé une société à responsabilité limitée dénommée « L'oasis verte » le 16 juin 2005, dont il est l'associé majoritaire à plus de 98 % des parts sociales, exploitant deux établissements de restauration dans le département de la Seine-Maritime ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre par le préfet de l'Eure le 2 octobre 2006, a été annulé par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun le 6 octobre 2006 au motif de l'intensité des liens avec la France du fait de son activité commerciale ; qu'il a sollicité auprès du PREFET DE LA SEINE-MARITIME un certificat de résidence en tant que commerçant le 10 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 27 décembre 1968, modifié, intervenu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur justification, selon les cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) » ;

Considérant que, pour justifier devant la Cour sa décision du 6 octobre 2006, initialement motivée par le fait que l'activité professionnelle dont se prévalait M. X ne nécessitait pas sa présence en France dès lors qu'il n'était qu'actionnaire de la société « L'oasis verte », et non gérant, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait valoir que l'absence de visa long séjour le conduisait nécessairement à ne pas donner suite à la demande de certificat de résidence au titre de commerçant, sollicitée par M. X, et, qu'ainsi, il n'aurait pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'une part, que l'autorité administrative, qui dispose d'un large pouvoir de régularisation, n'était pas tenue de refuser ce certificat de résidence même en l'absence du visa de long séjour requis ; que, d'autre part, eu égard à l'intensité des liens que M. X a tissés avec la France et, notamment, des investissements réalisés et de l'activité exercée, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle il refusait l'admission au séjour sur le territoire français de M. X, l'obligeait à quitter le territoire et mettait à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hacène X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00116
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;08da00116 ?
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