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18/09/2008 | FRANCE | N°08DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2008, 08DA00267


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Idris Bisi X, demeurant chez Mme Rasidatu Y, ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702871, en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination

le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il éta...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Idris Bisi X, demeurant chez Mme Rasidatu Y, ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702871, en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles sa requête est rejetée et est entaché d'inexactitude matérielle quand il mentionne qu'il a déclaré être marié et père de quatre enfants domiciliés tous les cinq à Lagos au Nigeria ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit avec la mère de son enfant, est domicilié chez elle et participe à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, dans l'arrêté attaqué du 9 octobre 2007, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est ainsi pas suffisamment motivée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivé ; que si le requérant allègue que l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle lorsqu'il mentionne qu'il a déclaré être marié et père de quatre enfants domiciliés tous les cinq à Lagos au Nigeria, ces précisions ont été inscrites par M. X dans sa demande d'asile ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que la mesure contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;

Vu la décision en date du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du

22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 9 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il refuse de délivrer à M. X un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle lorsqu'il mentionne qu'il a déclaré que son épouse et quatre de ses enfants sont domiciliés à Lagos au Nigeria, ces précisions, qui, au demeurant, ne sont pas démenties par M. X, ont été inscrites par lui-même dans sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il est également le père d'un enfant, né en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de l'enfant et ne participe pas à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; que, dans ces conditions, M. X, qui est, en outre, comme il a été dit, père de quatre enfants restés au Nigeria, n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant » ; que la décision de refus de séjour opposé à

M. X ne constituant pas une mesure d'éloignement n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet d'exposer personnellement l'intéressé aux risques visés par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention susvisée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur le refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et en tant qu'elle fixe le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit, en conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, être annulée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702871, en date du 22 janvier 2008, du Tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 9 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à

M. X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idris Bisi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00267 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00267
Numéro NOR : CETATEXT000020165887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;08da00267 ?
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