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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA00506


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif BP WINGLES, dont le siège est rue de la Bienfaisance à Martigues (13117), par le cabinet d'avocats Arsène ; la société BP WINGLES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503601-0507677 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour ses établissements de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif BP WINGLES, dont le siège est rue de la Bienfaisance à Martigues (13117), par le cabinet d'avocats Arsène ; la société BP WINGLES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503601-0507677 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour ses établissements de Wingles et de Vendin-le-Vieil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle entre, pour l'année 2004, dans le champ de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1478 en cas de création d'un établissement ; qu'il y a eu changement d'activité et non simple changement d'exploitant ; que l'activité économique de la société est bien réelle ; que contrairement à ce que retiennent les premiers juges qui ont commis sur ce point une erreur de fait, la société exerce une activité de façonnier pour laquelle elle agit en prestataire de services sans acquérir les matières premières ni vendre les produits finis, contrairement à l'activité de son prédécesseur ; qu'ainsi, le changement d'exploitant s'est accompagné d'un changement profond dans les modalités d'exercice sur le site industriel ; qu'elle n'a pas repris les clients de la société précédente dès lors qu'elle est la propriété de la seule société BP France qui assume seule les risques du commerçant ; qu'elle développe ainsi un nouveau fonds de commerce de façonnage avec comme unique client son donneur d'ordre auquel elle facture mensuellement ses redevances en sa qualité de prestataire de services ; que le précédent exploitant avait au contraire la pleine propriété des matières premières qu'il achetait, transformait et vendait à des tiers en sa qualité de manufacturier ; que la comparaison des liasses fiscales des deux sociétés confirme le changement de nature et des modalités d'exercice des activités ; que d'ailleurs l'administration a autorisé la société à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée selon les débits ce qui caractérise une activité de prestations de service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 15 mai 2007, présenté pour la société en nom collectif BP WINGLES, dont le siège est 12 avenue des Béguines à Cergy (95800), qui précise que la requête doit être regardée comme introduite par elle et non par la société INEOS MANUFACTURING France, laquelle n'a pas acquis la société BP WINGLES ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la Cour a été saisie tardivement ; que pour apprécier si la reprise d'une activité peut être qualifiée d'activité nouvelle, la jurisprudence se réfère à une pluralité de critères centrés sur la nature de l'activité exercée et non sur le cadre juridique dans lequel elle est exercée ; que l'activité du site a été divisée juridiquement en deux secteurs, le premier correspondant à l'activité de commercialisation des produits fabriqués, le second, cédé à la société requérante, correspondant à la fabrication et au façonnage des produits vendus ; que l'existence d'un contrat de façonnage conclu entre la société requérante et la société BP France, qui détient l'intégralité de son capital, ne confère pas à elle seule un caractère fondamentalement différent à l'activité exercée ; que l'analyse du contrat liant les deux sociétés montre que toute la production est en fait sous le contrôle de la société bailleresse qui reste propriétaire des produits et se charge de leur commercialisation ; que la circonstance que la société requérante effectue dans le cadre du contrat de façonnage des prestations de service pour le compte de son donneur d'ordre trouve sa traduction dans les déclarations de résultat de la société mais l'activité reste fondamentalement la même à savoir la fabrication de produits finis en polystyrène et est exercée avec les mêmes moyens en personnel, installation, équipements industriels, savoir-faire technologique et droits sur la propriété intellectuelle liés à l'exploitation ; que les modifications ne portent que sur le cadre juridique ; que l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée selon les débits ne comporte aucune prise de position formelle opposable à l'administration sur la situation de l'entreprise au regard de la taxe professionnelle ; que l'absence de rachat du fonds de commerce n'est qu'un critère parmi d'autres ; que la clientèle finale des produits est restée la même ; que les demandes au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Corbin, pour la société en nom collectif BP WINGLES ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif BP WINGLES relève appel du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour ses établissements de Wingles et de Vendin-le-Vieil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts alors applicable : « I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. (...) » ;

Considérant que la société BP Chemical Ldt exploitait un site industriel de fabrication de polystyrènes sur les communes de Wingles et Vendin-le-Vieil ; que par un apport partiel d'actifs du 25 juillet 2003, elle a fait apport de ce site à la société BP France qui l'a donné à bail au 1er janvier 2004 à la société en nom collectif BP WINGLES ; qu'il est constant que la société en nom collectif BP WINGLES a poursuivi sur ce site et avec les mêmes moyens matériels et humains la même activité de fabrication de polystyrènes ; que si la société BP Chemical Ldt exerçait cette activité en qualité de manufacturier et si la société en nom collectif BP WINGLES l'exerce en qualité de façonnier prestataire de service de la société BP France, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour caractériser la création d'un établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478 ; que dès lors, la société en nom collectif BP WINGLES ne peut prétendre à l'exonération de taxe professionnelle prévue par lesdites dispositions pour l'année 2004 au cours de laquelle elle a débuté son activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société en nom collectif BP WINGLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société en nom collectif BP WINGLES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif BP WINGLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif BP WINGLES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00506
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da00506 ?
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