La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01125


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Isaac X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701017 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 mars 2007 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination et

à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Isaac X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701017 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 mars 2007 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision attaquée a des conséquences excessives sur sa situation personnelle et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a accompli de réels efforts d'intégration sociale et professionnelle ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis cinq ans et y a ses centres d'intérêt privés ; qu'il est sans nouvelle de son père depuis deux ans de même que du reste de sa famille depuis plusieurs mois ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques pour sa vie qu'il y encourt ; qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités angolaises ; que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Angola comme pays de destination, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

2 octobre 2007 ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que M. X a formulé sa demande de titre de séjour par courrier sans se présenter personnellement à la préfecture tel que prévu par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour ni sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, ni sur le fondement d'un autre article du même code ; que la décision attaquée ne porte aucune atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'établit ni que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Angola, ni qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la même convention ; que les pièces présentées par M. X n'ont aucune force probante et sont antérieures à la décision de la Commission des recours des réfugiés relative à sa demande d'asile ; que la situation politique en Angola ne permet pas de considérer que le militantisme de M. X lui ferait courir un risque pour sa sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, ressortissant angolais, né en 1970, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis cinq années et y a ses centres d'intérêt privés, qu'il a fait des efforts d'intégration sociale et professionnelle et dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est sans nouvelle de sa famille depuis plusieurs mois et notamment de son père depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui séjourne en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2002 et fait l'objet, depuis le 24 octobre 2004, d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, eu égard aux conditions de séjour du requérant, le préfet de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par voie de conséquence, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision en tant qu'elle fixe l'Angola comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est exposé à des risques pour sa vie et encourt le risque d'être arrêté et torturé en cas de retour en Angola du fait de son activisme au sein de l'UNITA, il se borne à produire en appel des documents sans force probante et antérieurs à la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 12 mai 2004 ; que, par ailleurs, la demande d'asile politique présentée par M. X en raison de son militantisme politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés ; que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par lesdites décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, en fixant l'Angola comme pays de destination, aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Oise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isaac X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01125
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award