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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2008, 07DA01326


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604253 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;



3°) de verser à Me Delerue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604253 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de verser à Me Delerue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de taxation d'office a été utilisée à tort ; que l'inspecteur a en effet considéré à tort la réponse adressée le 29 mars 2005 comme une absence de réponse ; que, de ce fait, la mise en oeuvre irrégulière de la procédure de taxation d'office l'a privée des garanties de la procédure contradictoire et les impositions qui ont été établies selon une procédure irrégulière devront être annulées ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'exposante s'était bornée à produire des attestations dépourvues de date certaine et non étayées de la moindre preuve ; que les attestations produites étaient bien étayées de preuves constituées par des copies de chèques ; que le jugement repose donc sur des éléments matériels inexacts ; que, pour le surplus, l'exposante reprend les explications fournies dans ses précédentes écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut appliquer la procédure de taxation d'office si la réponse du contribuable à la mise en demeure est assimilable à une absence de réponse ; que dans sa réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 mars 2005, la requérante s'est bornée à produire des attestations n'ayant pas date certaine et des copies de chèques dont la nature et l'origine de l'encaissement n'étaient appuyées d'aucun justificatif ; qu'au demeurant, quand bien même la procédure de taxation d'office aurait été utilisée à tort, la requérante n'apporte aucune précision sur les garanties de la procédure contradictoire dont elle aurait été privée ; que le vice de procédure supposé serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'à défaut de réponse à la notification de redressements du 29 juin 2005, la requérante a accepté tacitement les rappels d'impôts mis à sa charge ; qu'en produisant les copies de chèques émis à son nom, la requérante n'a fait que confirmer les mouvements financiers constatés sur ses comptes bancaires ; que si le vérificateur a considéré comme justifiés certains chèques émis par le Trésor ou dans le cadre familial, cette circonstance ne justifie pas en tout état de cause la nature et l'objet des autres sommes demeurées inexpliquées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 19 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Sandrine X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même code : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'interrogée par l'administration le 21 décembre 2004, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sur l'origine des sommes encaissées sur son compte bancaire en 2002 et 2003, Mme X a répondu le 29 décembre 2004 qu'elle demandait à sa banque d'effectuer des recherches et de lui adresser les photocopies des chèques litigieux et a joint copie de la lettre qu'elle adressait ce même jour à sa banque ; qu'à la date du 10 mars 2005, le service qui n'avait plus reçu d'autre information de Mme X, lui a adressé une mise en demeure de présenter ses justifications dans un délai de trente jours à laquelle l'intéressée a répondu le 8 avril 2005 en produisant la copie de presque tous les chèques litigieux ainsi que des attestations de son compagnon qui déclarait en être le bénéficiaire ; que si l'administration qui a elle-même considéré qu'il y avait lieu de recourir à la procédure de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, soutient maintenant devant la Cour qu'elle n'était pas tenue d'envoyer une mise en demeure à l'intéressée dès lors que cette dernière n'avait fourni aucun début de justification des crédits litigieux dans le délai qui lui était imparti par la demande de justifications du 21 décembre 2004, la réponse faite par Mme X le 29 décembre 2004 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des démarches que la requérante a dès cette date effectivement entreprises auprès de sa banque pour pouvoir répondre à l'administration, comme assimilable à un défaut de réponse ; que l'administration n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de procéder à la taxation d'office de Mme X dès l'expiration du délai de deux mois suivant la demande de justifications du 21 décembre 2004 sans prendre en compte les éléments de justifications produits le 8 avril 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans sa réponse en date du 8 avril 2005, Mme X a produit, s'agissant des versements en espèces sur lesquels elle était interrogée, au nombre de sept en 2002 pour un montant de 6 150,00 euros et au nombre de quatre en 2003 pour un montant de 4 577,00 euros, une attestation unique pour les deux années en cause, émanant de son compagnon et indiquant que lesdits versements provenaient de la vente de mobiliers et d'objets personnels lui appartenant ; que cette seule attestation, qui n'était accompagnée d'aucun élément justifiant de la réalité des ventes alléguées, s'analysait, compte tenu de son caractère imprécis et invérifiable, comme un défaut de réponse ; que, s'agissant des deux virements effectués l'un en juin 2002 pour un montant de 1 500 euros et l'autre en juillet 2003 pour un montant de 500 euros, il est constant que la requérante n'a produit aucune justification de l'origine de ces sommes ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pour les sommes susmentionnées mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des sommes portées au crédit de son compte bancaire et procédant de remises de chèques, Mme X a produit le 8 avril 2005 les photocopies de divers chèques émis à hauteur de 7 874,32 euros en 2002 et 32 148,06 euros en 2003 par la société DW Construction, M. Y et M. Z, dont les dates et les montants correspondent à ceux figurant sur ses relevés de compte, accompagnées d'attestations des parties versantes précisant la cause du versement, ainsi que d'une attestation de son compagnon, indiquant qu'il avait été contraint d'utiliser le compte de la requérante pour encaisser les sommes en question, étant interdit bancaire ; que ces éléments de réponse, même incomplets, étaient suffisamment précis pour permettre à l'administration de procéder aux vérifications nécessaires et de poursuivre la discussion avec la requérante, afin de se prononcer sur le caractère imposable des sommes litigieuses ; qu'ils ne constituaient donc pas un défaut de réponse au sens des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas engager la procédure de taxation d'office pour les sommes susindiquées de 7 874,32 euros en 2002 et 32 148,06 euros en 2003 et à demander la réduction des impositions contestées en conséquence ; que s'agissant, en revanche, des autres remises de chèques, Mme X n'a pas fourni les copies des formules et doit être regardée comme s'étant abstenue de répondre ;

Sur le bien-fondé du surplus des impositions restant en litige :

Considérant que Mme X pour justifier de l'origine des sommes restant en litige n'apporte pas d'autres éléments que ceux, susanalysés, qu'elle a produit à l'appui de la réponse qu'elle a adressée à l'administration le 8 avril 2005, lesquels ne permettent pas de justifier de l'origine desdites sommes ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a taxées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la réduction des bases imposables de 7 874,32 euros au titre de l'année 2002 et de 32 148,06 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Delerue, avocat de Mme X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à concurrence d'une réduction des bases imposables de 7 874,32 euros en 2002 et 32 148,06 euros en 2003.

Article 2 : Le jugement n° 0604253 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Delerue, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01326
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01326 ?
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