La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2008, 07DA01421


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CARROSSERIE BARRE, dont le siège est situé avenue Montaigne à Carvin (62220), par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; la société CARROSSERIE BARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603782 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle de 29 000 euros correspondant à sa taxe professionnelle mise en recouvrem

ent au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CARROSSERIE BARRE, dont le siège est situé avenue Montaigne à Carvin (62220), par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; la société CARROSSERIE BARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603782 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle de 29 000 euros correspondant à sa taxe professionnelle mise en recouvrement au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Elle soutient que l'activité qu'elle exerce ne peut être assimilée à la construction automobile, et ce en dépit de la classification INSEE qui lui a attribué le code NAF 34.2 A ; qu'une nomenclature administrative ne peut contredire la réalité des faits ; que l'activité de l'exposante relève de la tôlerie ou de la chaudronnerie mais certainement pas de la construction automobile ; que c'est une activité de second oeuvre qui intervient sur des véhicules sortis de chez le constructeur pour aménager divers équipements sur les châssis existants, ces équipements consistent le plus souvent en caisses aluminium ou isothermes ; que le bilan montre que le montant des actifs immobilisés était d'une valeur nette sans commune mesure avec les valeurs immobilisées figurant dans le bilan des constructeurs automobiles ; que ces immobilisations consistent principalement en un outillage à main amorti à 80 % ; qu'une société familiale ne peut être assimilée à un constructeur automobile tant en raison de la nature de son activité qu'en raison des moyens qu'elle met en oeuvre ; que la décision de rejet, outre qu'elle ne respecte pas l'esprit du texte, ne peut donc se justifier par la seule référence à la nomenclature INSEE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante réalise des carrosseries destinées principalement aux véhicules utilitaires ; qu'elle n'a pas démontré, alors que la charge de la preuve lui appartenait, l'importance de ses installations techniques, matériels et outillages ; qu'elle présente pour la première fois en appel un inventaire comptable et conclut que ses moyens techniques sont modestes et en tout état de cause hors de proportion avec ceux inscrits au bilan des constructeurs automobiles et estime ipso facto, que l'activité qu'elle exerce n'est pas de nature industrielle ; que toutefois, contrairement, à ses allégations, le secteur de la construction automobile mêle étroitement des producteurs intégrés, des concepteurs, des assembleurs, des donneurs d'ordre et des sous-traitants ainsi que les prestataires de services d'aménagement des véhicules automobiles ; qu'elle n'est donc pas fondée à restreindre l'activité de constructeurs automobiles aux seuls producteurs intégrés ; que l'activité telle qu'elle est décrite par la société requérante doit être référencée dans la filière 34.20.10, fabrication de carrosserie, expressément exclue du dispositif de crédit de taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 14 avril 2006, l'administration fiscale a refusé à la société CARROSSERIE BARRE, assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2005, le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle sollicitait en application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, au motif que l'activité qu'elle exerce est exclue de ces dispositions ; que la société CARROSSERIE BARRE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 juin 2007 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) IV. (...) N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie » et qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret (...) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques à laquelle se réfèrent expressément les dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts que la fabrication de carrosseries automobiles et notamment l'aménagement de véhicules utilitaires est une des branches de l'activité de construction automobile répertoriée dans la rubrique NAF 34 ; que, par ailleurs, l'activité principale de la société requérante consiste en la transformation de carrosseries de véhicules utilitaires et notamment en l'installation de conteneurs frigorifiques sur des châssis classée à la nomenclature de l'INSEE en NAF 34.2A ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'importance de l'outillage utilisé, la nature même de l'activité exercée par la société CARROSSERIE BARRE l'exclut du bénéfice des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et donc du crédit d'impôt qu'elle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CARROSSERIE BARRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CARROSSERIE BARRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARROSSERIE BARRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01421
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award