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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2008, 07DA01673


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ;

Le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702252 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 1er août 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Fatima Y épouse X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant le Maroc ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination ;<

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2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

Il soutient que c'est à tort que le ma...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ;

Le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702252 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 1er août 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Fatima Y épouse X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant le Maroc ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat a annulé son arrêté sur la base de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la durée du lien conjugal de moins de deux ans ne saurait justifier l'illégalité de sa décision ; qu'aucune communauté de vie n'est prouvée et aucun enfant n'est né de cette union ; qu'aucun élément au dossier ne prouve l'entrée en France de l'intéressée en janvier 2004 ; que le mari de Mme Y ne prouve pas sa présence en France avec sa femme depuis 2004 et a fait, par ailleurs l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire espagnol le 16 février 2005 pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le fait que l'époux de Mme Y ait créé une entreprise de restauration rapide en janvier 2007 ne peut justifier l'annulation de sa décision ; qu'il parait peu judicieux de mêler vie matrimoniale et travail ; que l'intéressée ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est affirmé sans preuves que Mme Y a des liens familiaux forts en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au

14 janvier 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2008, présenté pour Mme Fatima Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac et Associés ; Mme Y conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est entrée en France munie d'un visa Schengen ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'exposante est manifeste ; que le couple étant marié depuis maintenant plus de deux ans, il ne peut être évoqué la brièveté de la durée du mariage ; que le préfet omet d'indiquer si la vie maritale peut ou non être poursuivie hors de France ; que la famille adoptive de l'exposante, celle qui l'a éduquée et hébergée depuis son plus jeune âge, réside en France ; que l'exposante n'a plus d'attache avec son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le PREFET DE L'EURE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requérante est entrée en France non pas munie d'un visa Schengen comme elle persiste à le soutenir mais munie d'un visa de long séjour de type D à validité territoriale réduite à l'Italie ; que ce visa autorisait l'arrivée en Italie alors que la requérante a déclaré être entrée en France en 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du 1er août 2007 refusant l'admission au séjour de Mme Y épouse X, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France de manière irrégulière en 2004 munie d'un visa de long séjour limité à l'Italie ; que si elle a épousé le 24 septembre 2005 un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, ce mariage était encore récent à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'a pas d'enfant à charge et ne justifie pas non plus d'une durée de vie commune avec son conjoint antérieure à leur mariage ; qu'ainsi, compte tenu tant des conditions et de la durée du séjour en France de Mme Y, que du caractère récent de l'union contractée par celle-ci, l'arrêté du 1er août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE L'EURE qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ces stipulations pour annuler l'arrêté du 1er août 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 (...) » ; que Mme Y n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le PREFET DE L'EURE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er août 2007 refusant l'admission au séjour de Mme Y, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatima Y épouse X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01673 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01673
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01673 ?
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