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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01826


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 5 décembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Benjamin Pierre X, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson, Iosca ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501793 du 29 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2005 du ministre de l'intérieur prononçant la perte de six points

de son permis de conduire et la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 5 décembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Benjamin Pierre X, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson, Iosca ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501793 du 29 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2005 du ministre de l'intérieur prononçant la perte de six points de son permis de conduire et la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;

Il soutient que l'avis de contravention ne précise pas suffisamment la nature de l'infraction qu'il a commise ; que les indications relatives au texte du code de la route réprimant l'infraction de conduite en état d'ivresse sont contradictoires ; qu'aucun fait pénalement incriminé n'est visé sur cet avis de contravention, dès lors que la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas, en soi, une infraction au code de la route ; qu'il n'a pas été informé du nombre de points qui était susceptible d'être soustraits de son permis de conduire ; que si l'agent verbalisateur, qui s'est contenté d'indiquer la mention « oui » dans la case « perte de point(s) du permis de conduire », l'avait informé que son permis de conduire probatoire était susceptible d'encourir un retrait de six points, il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire ; que l'information relative aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ne lui a pas été délivrée, contrairement aux dispositions de l'article L. 223-3 du même code ; que l'imprimé qui lui a été remis ne comporte pas l'indication relative au traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points, en contradiction avec l'article R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au 17 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le procès-verbal précise le lieu et la nature de l'infraction et les textes visés ; que M. X ne conteste pas avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'ainsi, la contravention relevée à son encontre donne bien lieu à un retrait de 6 points du permis de conduire dès lors que le requérant a réglé l'amende forfaitaire ; que le procès-verbal de contravention vierge produit contient l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le libellé du fait pénal relevé sur le procès-verbal n'est pas passible d'une perte de points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, dispose : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant que M. X a fait l'objet le 9 décembre 2004 d'un procès-verbal d'infraction au code de la route pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à la suite duquel le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire par décision du 28 mars 2005 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire qui était en période probatoire ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire prévue pour les contraventions de quatrième classe au nombre desquelles l'article R. 234-1 du code de la route range la conduite d'un véhicule avec une concentration dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre, fait valoir qu'il n'a pas été informé de la qualification de l'infraction relevée à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de contravention qui lui a été remis porte les mentions « conduite sous l'empire d'un état alcoolique » et « infraction C4 bis » ; que par ces mentions et alors même qu'il n'a pas précisé quelle était la concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré relevée à l'encontre de M. X, l'agent verbalisateur a satisfait à l'obligation d'information sur l'infraction prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'avis fait également référence aux articles législatifs que le code de la route réserve aux délits, et notamment à l'article L. 234-9 du code de la route qui vise la conduite sous l'empire d'un état alcoolique de plus de 0,80 gramme par litre de sang, cette circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée dès lors que la perte de points encourue par ce délit est la même que celle à laquelle donne lieu la contravention qui a été relevée à l'encontre de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée a été dûment portée à sa connaissance ; que l'avis de contravention remis à M. X lorsqu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire comportait la mention « oui » dans la case prévue pour l'information sur le « retrait de point(s) du permis de conduire » ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route relatives au mode de calcul de la perte de points, il est constant qu'il a coché la case figurant sur les procès-verbaux selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et l'article R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de ces points, et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur le retrait de points susceptible d'être effectué sur son permis de conduire ne serait pas conforme aux dispositions précitées du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2005 du ministre de l'intérieur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

3

N°07DA01826


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01826
Numéro NOR : CETATEXT000020165883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01826 ?
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