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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01902


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cahit X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701849 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant refus de séjour et obligation...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cahit X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701849 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 19 avril 2007 ;

3) d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Il soutient qu'en tant que ressortissant turc d'origine kurde, il a été persécuté dans son pays ; que faute de pouvoir mener une vie familiale en Turquie, il a dû fuir avec son épouse et ses deux enfants ; que le couple réside habituellement sur le territoire français depuis juin 2001 ; que leurs deux premiers enfants, qui ont quitté la Turquie depuis plus de 6 ans, sont arrivés en France à l'âge de 3 ans et demi et 2 ans et demi et y sont scolarisés depuis plus de quatre ans ; qu'ainsi, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants ; que, par ailleurs, Mme Nuran X a mis au monde en France un troisième enfant le 6 février 2006 ; que cet enfant a rencontré dès la naissance des problèmes de santé ; qu'il est suivi régulièrement par un service pédiatrique et a été hospitalisé à de multiples reprises ; que les soins dont il bénéficie en France ne pourront plus lui être dispensés en Turquie dans la mesure où il n'aura pas un accès effectif à ces soins, compte tenu de la situation de ses parents mais aussi du manque de moyens techniques dont la Turquie dispose dans ce domaine spécialisé ; qu'ainsi il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il existe une incertitude quant aux risques pour l'état de santé de l'enfant en cas de retour ; que le préfet a pris ladite décision moins de deux mois avant la fin de l'année scolaire sans que ne soit allégué l'urgence ou d'impératif tiré de la menace à l'ordre public ; que le couple est établi durablement en France et est parfaitement intégré sur le plan social ; que, dans ces conditions, il apparaît que la mesure contestée a eu des conséquences disproportionnées et excessives eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 10 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité turque, né le 9 avril 1982, est arrivé en France en juin 2001, où il a sollicité le bénéfice du droit d'asile ; que sa demande de statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2003 et que ce refus a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 16 février 2004 ; que si M. X fait valoir qu'il vit avec son épouse et ses trois enfants, dont deux sont scolarisés, et que l'état de santé du troisième, né sur le sol français, nécessite son maintien sur le territoire pour y recevoir des soins, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a considéré dans deux avis des 26 janvier et 16 mars 2007 que l'enfant devait faire l'objet d'une surveillance médicale pendant quelques mois, laquelle pouvait avoir lieu dans son pays d'origine ; que M. X n'apporte pas de pièces de nature à contredire cet avis ; qu'en outre, son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière ; que M. X ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, alors même que l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une bonne intégration, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de

M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les enfants et l'épouse du requérant repartent avec lui dans son pays d'origine ; que ni la scolarisation des deux aînés, ni la naissance du dernier sur le sol français ne suffisent à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte par l'arrêté litigieux du 19 avril 2007 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cahit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressé au préfet de la Somme.

N°07DA01902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01902
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01902 ?
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