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30/09/2008 | FRANCE | N°08DA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2008, 08DA00127


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN, dont le siège est situé 11 rue d'Avalasse à Rouen (76000), par le cabinet Cabanes ; il demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 05DA01395 et n° 06DA00483, en date du 13 décembre 2007, et de fixer, par conséquent, le montant de la retenue de garantie effectivement prélevée

sur chacun des acomptes et devant être restituée au Groupement à la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN, dont le siège est situé 11 rue d'Avalasse à Rouen (76000), par le cabinet Cabanes ; il demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 05DA01395 et n° 06DA00483, en date du 13 décembre 2007, et de fixer, par conséquent, le montant de la retenue de garantie effectivement prélevée sur chacun des acomptes et devant être restituée au Groupement à la somme totale de 272 974,83 euros hors taxes ;

Il soutient qu'ainsi qu'il avait justifié, en cours d'instance, du montant de la retenue de garantie effectivement prélevée sur chacun des acomptes ; que celui-ci ne s'élève pas à 2 049 427,41 euros hors taxes mais au montant réajusté de 272 974,83 euros ; qu'en effet, il n'a pas été procédé à une retenue de garantie sur les situations n° 1 à n° 24 dès lors que, pour ces situations, les sociétés Inova France SA et Von Roll AG bénéficiaient de deux garanties à première demande ; qu'il a d'ailleurs prononcé, à la demande du Groupement, la mainlevée de ces garanties à la date du 6 juin 2006 ; que, de surcroît, contrairement à ce qu'indiquent les deux sociétés, les retenues de garantie opérées sur les paiements de l'avenant n° 17 sont retracées dans les situations n° 25 à n° 38 ; que, par ailleurs, le règlement de la somme de 2 049 427,41 euros hors taxes n'est pas possible comptablement ; que, dès lors, la rectification de l'erreur matérielle commise par la Cour s'impose ;

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 11 mars 2008, présenté pour la société Inova France SA, société anonyme, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 85 avenue Victor Hugo à Rueil-Malmaison (92563), par le cabinet Endrös-Baum associés ; la société Inova France SA déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant de la requête en rectification d'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt du 13 décembre 2007 et demande à la Cour de procéder à d'autres rectifications d'erreurs matérielles de la manière suivante ;

1°) en rectifiant le montant des sommes dues par le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN aux sociétés Inova France SA et Von Roll Environnement en y intégrant la somme de 76 224,51 euros représentant l'exécution de l'avenant n° 19 ;

2°) en rectifiant le montant correspondant au solde impayé de la commande faite par les sociétés Inova France SA et Von Roll AG aux sociétés Endel et Montalev à la somme de 516 926,42 euros hors taxes, telle que déterminée par le Tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 1er mars 2007 ;

3°) en constatant que les sommes dues aux sociétés Testut, Vasconi, Isotherma, Metareg et Sten ont déjà été déduites par le cabinet Merlin, maître d'oeuvre ainsi qu'il ressort du détail du certificat pour paiement d'acompte n° 39 établi par ses soins ;

4°) en constatant que n'ont pas été pris en compte les indices définitifs pour la révision de prix sur solde ainsi que pour la révision des prix de situations n° 24, n° 25, n° 39 et l'avenant n° 18 ;

5°) en constatant que le montant des intérêts dus en exécution de l'arrêt de la Cour s'élève à la somme de 1 265 921,66 euros toutes taxes comprises arrêtée à la date du 5 mars 2008 ;

6°) en constatant que le montant des sommes dues au titre de l'astreinte s'élève à la somme de 15 000 euros ;

7°) en conséquence, en constatant que le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN est débiteur de la somme de 7 298 038,31 euros toutes taxes comprises à l'égard des sociétés Inova France SA et Von Roll AG ;

Elle soutient que les demandes de rectification d'erreur matérielle définies par le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN sont inexactes et incomplètes ; que plusieurs erreurs doivent être corrigées avec pour effet d'augmenter les sommes qui sont dues aux sociétés Inova France SA et Von Roll AG ; que la somme de 76 224,51 euros correspondant à l'exécution de l'avenant n° 19 devait nécessairement être prise en compte par la Cour, compte tenu des motifs de sa décision ; que, cependant, tel n'a pas été le cas ; qu'inéluctablement, le montant du solde du marché doit être modifié compte tenu des sommes ainsi omises ; qu'en ce qui concerne le certificat n° 39, l'arrêt de la Cour est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'elle déduit la somme de 64 018,03 euros hors taxes au titre du paiement des prestations des sociétés sous-traitantes nonobstant la prise en compte de cette somme dans le décompte établi par le cabinet Merlin ; que cette déduction revient pour les sociétés Inova France SA et Von Roll Environnement à régler les sous-traitants une seconde fois ; que, pour le calcul du montant de la révision du prix sur solde, il convient d'appliquer l'indice définitif de 1,136 et non l'indice provisoire de 1,092 ; que, compte tenu des éléments précédents, le solde du marché s'élève à la somme de 4 763 726,34 euros hors taxes puis, après règlement du montant dû à certains sous-traitants, à la somme de 4 207 477,22 euros et actualisation des révisions de prix, à la somme de 4 357 777,16 euros ; qu'il convient, après avoir examiné les éléments entachés d'une erreur matérielle venant au « crédit » des sociétés Inova France SA et Von Roll AG, de prendre en compte ceux venant au « débit » du SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN ; qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la rectification du montant de la retenue de garantie à hauteur de 272 974,83 euros hors taxes ; que, dès lors, il échet d'intégrer au montant du solde du marché, le montant de la retenue de garantie ainsi déterminée, soit le montant total de 4 630 752 euros ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter le montant des condamnations prononcées par la Cour à l'encontre du SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN, soit le montant de 3 826 465,91 euros, aboutissant à la somme totale de 8 457 217,91 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme le montant de 3 426 183,92 euros pour aboutir à la somme de 5 031 033,99 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il conviendra d'y ajouter les intérêts moratoires, évalués au 5 mars 2008 à la somme de 1 265 921,66 euros toutes taxes comprises, soit une somme due totale de 7 298 038,31 euros toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire, en réplique enregistré le 4 avril 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 7 avril 2008, présenté pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au rejet du recours incident en rectification d'erreur matérielle présenté pour la société Inova France SA ; qu'elle reprend ses précédents moyens et fait, en outre, valoir que les conclusions incidentes présentées par la société Inova France SA au nom du groupement sont irrecevables dès lors qu'elles constituent un litige distinct de celui introduit par sa requête en rectification d'erreur matérielle et tendent à obtenir un nouvel examen du litige, notamment en ce qui concerne l'exécution de l'avenant n° 19, le solde du marché, les montants dus aux sous-traitants et à l'actualisation des prix ; qu'elles sont insusceptibles de fonder un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'elles sont, par suite, irrecevables dans le cadre d'un recours incident ; que, de surcroît, ces conclusions tendant également à la modification des intérêts moratoires et à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre, ce qui dépasse le cadre de la rectification d'erreur matérielle ; que, si la Cour considérait que les erreurs alléguées par la société Inova France SA constituent des erreurs matérielles pouvant donner lieu à rectification en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, elle les rejetterait comme tardives ; qu'à titre subsidiaire, ces demandes ne sont pas fondées, à l'exception de celles concernant le montant afférent à l'avenant n° 19 qui n'a pas été effectivement intégré par la Cour dans le montant dû par l'exposant ; que, s'agissant du certificat n° 39 et de la somme de 64 018,03 euros hors taxes, la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle mais a pris acte des conclusions de la société Inova France SA, enregistrées le 8 mars 2007 dans le cadre de l'instance n° 06DA00483 ; que la société Inova France SA ne conteste pas le montant de 790 456,70 euros hors taxes retenu par la Cour au titre du solde du marché hors révision des prix ; que, s'agissant de la révision des prix, il a souhaité exécuter intégralement l'arrêt de la Cour même si le montant inclut les révisions de prix auxquelles a droit le sous-traitant Montalev ; que la société Inova France SA ne conteste pas les montants au titre de l'avenant n° 18 et de l'avenant n° 19 ; que s'agissant des sous-traitants, s'il a accepté le sous-traitant Montalev, il n'a jamais signé l'acte spécial modificatif mentionné par la société Inova France SA ; que le montant dû à la société Aoustin n'est pas contesté ; que la Cour a pris acte des conclusions des sociétés Inova et Von Roll AG s'agissant du sous-traitant CSE ; que, s'agissant de l'actualisation des révisions de prix des situations n° 24, n° 25, n° 39 et afférente aux prix de l'avenant n° 18, les sociétés Inova France SA et Von Roll AG n'ont jamais fait mention dans les instances précédentes, notamment en cause d'appel, de la nécessité d'effectuer une telle actualisation ; que la Cour constatera que désormais la société Inova France SA ne conteste plus que le montant de la retenue de garantie s'élève à la somme de 272 974,83 euros hors taxes ; que, par suite, la rectification de cette seule erreur matérielle s'impose ; que les sociétés Inova France SA et Von Roll AG n'ont jamais contesté l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen auquel la Cour a fait référence pour le calcul des intérêts moratoires ; que l'introduction des taux annuels différents ne s'explique donc pas ; qu'il a exécuté l'arrêt de la Cour dans le délai de deux mois imposé par la Cour ; que, dans ces conditions, la demande de liquidation de l'astreinte, outre qu'elle est irrecevable comme excédant le champ de la rectification d'erreur matérielle, n'est pas davantage fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2008 portant clôture de l'instruction au 30 mai 2008 à 16 heures 30 ;

Vu la lettre, enregistrée le 25 avril 2008, par laquelle le cabinet Merlin, représenté par Me Balon indique n'avoir aucune observation particulière à présenter ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 2 juin 2008, présenté pour la société Inova France SA qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que ses demandes ne sont pas irrecevables ; que s'agissant de la réintégration de la somme relative à l'avenant n° 19 omise par la Cour, cette prétention n'est pas contestée au fond par le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN ; qu'elle relève, par suite, de la procédure de rectification d'erreur matérielle ; que s'agissant du solde, la position du SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN est surprenante dans la mesure où il est évident que le solde du marché va devoir être modifié si l'un des éléments le constituant est modifié ; que, s'agissant des montants dus aux sous-traitants, la société Inova France SA n'en conteste pas le bien-fondé juridique mais relève que ces montants ont déjà été réglés et que leur prise en compte une nouvelle fois constituerait un enrichissement sans cause, ce qui est prohibé en vertu d'un principe général applicable même sans texte à la matière des travaux publics ; que, s'agissant des délais, le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN est lui-même tenu au respect de ces délais ; que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la partie adverse peut présenter une demande reconventionnelle et cette demande n'est recevable que si elle tend elle-même à la correction d'une erreur matérielle ; que tel est le cas en espèce ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juillet 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 3 juillet 2008, présenté pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2008 portant report de la date de clôture de l'instruction au 18 août 2008 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Pezin, pour le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN et de Me Walent, pour les sociétés Inova France SA et Von Roll AG ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt n° 05DA01395 et n° 06DA00483, en date du 13 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 septembre 2005 concernant le règlement financier du marché passé entre le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN, maître d'ouvrage, et les sociétés Inova France SA et Von Roll AG à propos de la conception et de la construction de l'unité de valorisation énergétique de l'agglomération rouennaise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN :

Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN demande que soit rectifié l'arrêt précité en ce qu'il retient, par erreur, la somme de 2 049 427,41 euros hors taxes au titre de la restitution des retenues de garantie au profit des sociétés Inova France SA et Von Roll AG et non celle de 272 974,83 euros correspondant aux sommes prélevées à ce titre ; qu'il appert que la Cour a entendu prendre en compte la somme correspondant effectivement aux retenues de garantie mises en oeuvre au cours de l'exécution du marché laquelle s'élève, en définitive, seulement à la somme « ajustée » de 272 974,83 euros et non à celle de 2 049 427,41 euros ; que cette erreur matérielle ne devant pas être regardée comme incombant aux parties, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN en substituant, dans les motifs de l'arrêt, à la somme de 2 049 427,41 euros celle de 272 974,83 euros et en retenant cette somme, et non la précédente, pour déterminer le solde du marché ;

Sur les conclusions présentées à titre incident par la société Inova France SA :

Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Inova France SA ayant été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de recours, doivent être regardées comme des conclusions incidentes ; qu'un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt précité que la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il avait statué sur la réclamation relative à l'exécution de l'avenant n° 19, dès lors que celle-ci n'était plus en débat devant elle ; que, par son jugement, le Tribunal administratif de Rouen avait, à ce titre, prononcé la condamnation du SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN à verser aux sociétés Inova France SA et Von Roll AG, la somme de 76 224,51 euros ; que, toutefois, l'arrêt a omis de reprendre cette somme dans le solde du marché ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la rectification de cette erreur matérielle en mentionnant expressément cette somme dans les motifs de l'arrêt et en réintégrant ce montant dans le solde du marché au titre des sommes dues aux sociétés Inova France SA et Von Roll AG ;

Considérant, en revanche, que les conclusions présentées par la société Inova France SA et relatives au calcul des intérêts et à la condamnation du SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN à une astreinte n'ont pas pour objet une rectification d'erreur matérielle ; qu'elles doivent être dès lors rejetées ; que les conclusions tendant à l'actualisation des révisions des prix n'avaient pas été présentées en première instance par la société Inova France SA et ne peuvent donc constituer une demande en rectification d'erreur matérielle ; qu'en déduisant du montant dû aux sociétés Inova France SA et Von Roll AG les sommes dues aux sous-traitants, la Cour de céans a porté une appréciation juridique sur le litige opposant le SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN à la société Inova France SA ; que si celle-ci l'estime erronée, une telle appréciation n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient, à l'article 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 13 décembre 2007, de substituer à la somme de 6 253 688,65 euros hors taxes, la somme de 4 553 460,58 euros hors taxes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt sont corrigés comme suit :

- dans le premier considérant sous le titre « Sur l'état des paiements et le solde », la somme de 2 049 427,41 euros est remplacée par la somme de 272 974,83 euros.

- dans le même considérant, il est également ajouté que les sociétés Inova France SA et Von Roll AG ont droit au paiement de la somme de 76 224,51 euros au titre de l'exécution de l'avenant n° 19 et en application de ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de Rouen sur ce point confirmé par la Cour.

- dans le deuxième considérant, en page 24 de l'arrêt, la somme de 6 253 688,65 euros indiquée comme correspondant au solde du marché est remplacée par la somme de 4 553 460,58 euros.

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 13 décembre 2007 est modifié comme suit : dans la première phrase, le montant de 6 253 688,65 euros est remplacé par celui de 4 553 460,58 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par la société Inova France SA est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE ROUEN, à la société Inova France SA, à la société Von Roll Umwelttechnik AG, au cabinet d'études Marc Merlin et à la société normande de valorisation énergétique.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00127
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET ENDRÖS - BAUM ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;08da00127 ?
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