La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°08DA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 08DA00496


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 mars 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703032 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 refusant l'admission au séjour de M. Emmanuel X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X

dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 mars 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703032 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 refusant l'admission au séjour de M. Emmanuel X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que son arrêté n'est pas entaché de vice de procédure dès lors que la commission médicale régionale peut être réunie sans que soit convoqué l'étranger devant elle ; qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au médecin inspecteur de la santé publique de convoquer l'étranger devant cette commission ; que c'est seulement si l'étranger a été convoqué devant la commission médicale régionale que les règles du deuxième alinéa de l'article R. 313-26 s'appliquent ; qu'en outre, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. X ne remplit pas les critères définis par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que rien ne prévoit la communication à l'étranger de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que son arrêté n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement de la pathologie dont est atteint M. X ne risque pas d'entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que le traitement est disponible au Nigeria, comme l'ont notamment relevé le médecin inspecteur de la santé publique et la commission médicale régionale ; que son arrêté n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'épouse de M. X est également en situation irrégulière ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dans la mesure où la cellule familiale peut se reconstituer dans un autre pays ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; que cette dernière décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008 par télécopie et confirmé le

28 mai 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; il soutient que la décision de refus de séjour est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu devant la commission médicale régionale ; que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité ; que le préfet a produit la fiche-pays du Sénégal alors que M. X est nigérian ; que le traitement de sa pathologie est coûteux et ne peut pas être pris en charge dans son pays d'origine ; que l'accès aux services d'urgence au Nigeria est très difficile ; que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que deux de ses enfants sont scolarisés en France et que le troisième y est né, que son épouse est de nationalité différente et qu'il est dépourvu d'attaches familiales effectives au Nigeria ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis plus de deux ans et y est bien intégré ; que l'arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention de New-York car un départ au Nigeria aurait des conséquences dramatiques pour ses enfants qui sont bien intégrés en France ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir à nouveau le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la mesure d'éloignement ; que la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'intérêt des enfants ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance au NDVF qui milite contre les activités des compagnies pétrolières et contre le pouvoir en place ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2008, présenté par le PREFET DE L'EURE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que

M. X n'a jamais transmis son dossier médical ; que tous les certificats médicaux qu'il produit sont antérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que M. X ne démontre pas qu'il ne serait pas admis au séjour en Sierra Leone en qualité de conjoint de son épouse qui est ressortissante de ce pays ; que la décision portant refus de séjour étant légale, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

Vu la décision du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'article R. 313-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délibération de la commission médicale que si l'étranger ne s'est pas présenté devant elle, ce qui est la preuve que la convocation de l'étranger malade est obligatoire ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il a fait transmettre son dossier médical ;

Vu le nouveau mémoire, présenté par le PREFET DE L'EURE, enregistré le

16 septembre 2008 par télécopie après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2007 refusant l'admission au séjour de M. X au titre de son état de santé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; que l'article R. 313-26 dispose, pour sa part : Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12. La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque le médecin inspecteur de la santé publique décide de soumettre à l'avis de la commission médicale régionale le cas d'un étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit être convoqué, dans les conditions prévues par l'article R. 313-28 dudit code, devant la commission médicale régionale, afin, notamment, que celle-ci l'entende ; qu'en l'espèce, la commission médicale régionale n'a pu régulièrement rendre son avis le 20 septembre 2007 sans avoir préalablement convoqué et entendu M. X ; qu'ainsi, le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 14 février 2008, a considéré que sa décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X en raison de son état de santé était entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros qu'elle demande, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Emmanuel X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

''

''

''

''

N°08DA00496 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. PROCÉDURE. - ETRANGER AYANT DEMANDÉ UN TITRE DE SÉJOUR SUR LE FONDEMENT DU 11° DE L'ARTICLE L. 313-11 DU CESEDA - SAISINE DE LA COMMISSION MÉDICALE RÉGIONALE PAR LE MÉDECIN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE (ART. R. 313-26 DU MÊME CODE) - OBLIGATION POUR CELLE-CI DE CONVOQUER ET D'ENTENDRE L'ÉTRANGER - CONSÉQUENCE - REFUS DE TITRE DE SÉJOUR PRIS APRÈS AVIS DE LA COMMISSION QUI S'EST PRONONCÉE SANS AVOIR CONVOQUÉ L'ÉTRANGER - IRRÉGULARITÉ.

z335-01-03-02z Le préfet statue sur la demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire présentée en qualité d'étranger malade au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ou à Paris par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. En vertu du premier alinéa de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ce médecin peut convoquer l'étranger devant la commission médicale régionale. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état . Il résulte de ces dispositions que la commission doit convoquer l'étranger afin de l'entendre. L'avis de la commission médicale régionale rendu sans que l'étranger ait été convoqué est entaché d'une irrégularité de procédure. Par suite, le refus de titre de séjour opposé par le préfet au vu de cet avis est lui-même illégal.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00496
Numéro NOR : CETATEXT000020165888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;08da00496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award