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30/09/2008 | FRANCE | N°08DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 08DA00637


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Annie Jésus X, demeurant ..., par Me Vrillac ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703023 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Congo comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au

dit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Annie Jésus X, demeurant ..., par Me Vrillac ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703023 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Congo comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que l'auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors qu'il ne justifie pas détenir une délégation de signature régulièrement publiée ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment au regard de sa situation familiale et personnelle et des risques encourus en cas de retour au Congo ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie familiale est désormais en France, où résident régulièrement sa soeur et ses deux frères dont l'un est de nationalité française, et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Congo depuis le décès de son père ; qu'elle est également fiancée avec un ressortissant français avec qui elle a un projet de mariage et d'adoption ; que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a subi des agressions et des viols dans son pays et qu'un retour l'exposerait à des persécutions de la part des militaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence dès lors qu'il a donné à Mme Y, secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse, par l'arrêté du 28 juillet 2007 publié le 13 août 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord ; que cette décision est suffisamment motivée ; que ses demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, Mlle X ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo, ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec elle ; que Mlle X est célibataire ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne vivait en concubinage avec un ressortissant français, au demeurant marié avec une autre femme, que depuis six mois ; qu'elle ne justifie pas être dans un des cas prévu par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ferait obstacle à son éloignement ; que l'arrêté litigieux n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante n'établit pas encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo, pays qui n'est plus en guerre civile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2008, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle prend acte que Mme Y, qui a signé la décision litigieuse, a reçu délégation de signature à cette fin ; elle soutient, en outre, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie familiale est désormais implantée en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que son concubin souhaite adopter sa fille qui est venue en France grâce à l'appui d'un ami et qui est scolarisée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la promesse d'embauche produite est postérieure à la décision attaquée ;

Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son compagnon est séparé de son épouse depuis 2005, comme l'atteste une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Senlis du 11 octobre 2005, ce qui leur a permis de mener une vie commune antérieurement à la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X est entrée clandestinement en France le 28 février 2005 dans le but d'obtenir le statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 5 novembre 2007, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République populaire du Congo comme pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante invoque l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'elle soulève ce moyen de légalité externe pour la première fois en cause d'appel ; qu'il s'agit d'un moyen nouveau fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le dernier état de ses écritures, Mlle X ne conteste plus la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est mère d'une fille de six ans, qui est scolarisée en France depuis le 1er septembre 2007, et vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité française avec qui elle déclare avoir un projet de mariage et d'adoption ; qu'elle fait valoir que deux de ses frères et une soeur vivent régulièrement en France ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où a vécu sa fille jusqu'en 2007 ; que la circonstance que la requérante s'est mariée avec son compagnon le 16 août 2008, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la faible durée de séjour de Mlle X en France, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté du 5 novembre 2007 du préfet de l'Oise n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la requérante dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Annie Jésus X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA00637 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00637
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VRILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;08da00637 ?
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