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02/10/2008 | FRANCE | N°07DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2008, 07DA00612


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2007 et régularisée le 20 avril 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS, dont le siège est 8 rue Jessé à Creil (60100), par Me Quennehen ; L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400587 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 79 875 euros avec les intérêts ;

2°)

d'annuler le jugement n° 0400587 du 8 février 2007 en tant qu'il n'a pas statué su...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2007 et régularisée le 20 avril 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS, dont le siège est 8 rue Jessé à Creil (60100), par Me Quennehen ; L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400587 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 79 875 euros avec les intérêts ;

2°) d'annuler le jugement n° 0400587 du 8 février 2007 en tant qu'il n'a pas statué sur toutes les demandes de la requérante ;

3°) d'annuler les actes ayant désigné les membres du jury de concours, les délégations de signatures consenties au directeur général des services et au directeur des services techniques de la collectivité, les convocations adressées aux membres du jury, la décision désignant le lauréat du jury et la signature du marché ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 79 875 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, au titre de la perte de chance d'obtenir le marché ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS soutient que les juges de première instance ne se sont pas prononcés sur toutes les conclusions de sa requête, en particulier sur la décision désignant le lauréat du concours ; que le département de l'Oise n'a pas respecté les procédures en vigueur au moment des faits pour désigner les membres avec voix délibérative pour le jury de concours, l'assemblée délibérante n'ayant pas organisé de scrutin de liste tel que prévu par l'article 35 du code des marchés publics, le jury serait donc irrégulièrement constitué ; que les délégations de signature du directeur général des services et du directeur des services techniques de la collectivité seraient irrégulières viciant ainsi les convocations des membres du jury signées par ces derniers ; que le directeur des services techniques ne peut être désigné par la collectivité personne responsable du marché et qu'il ne pouvait à ce titre désigner le lauréat du concours ; que les débats du jury ont été perturbés par une fausse information sur la réglementation applicable en matière d'urbanisme sur le terrain d'assiette et que le projet de la requérante doit être regardé comme ayant eu une chance sérieuse d'obtenir le marché ; qu'elle est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir été retenue pour le marché de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une caserne de gendarmerie sur le territoire de la commune de Brenouille ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en rectification d'une erreur matérielle, enregistré par télécopie le 23 avril 2007 et régularisé le 26 avril 2007 par la production de l'original, présenté pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour le département de l'Oise, par Me Natali, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit condamné L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS à verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département de l'Oise soutient que l'irrégularité de la procédure constatée en première instance n'a pas eu de conséquence directe sur le choix des candidats ; que le jury disposait de tous les éléments sur les règles d'urbanisme applicables sur le terrain d'assiette et que le choix pour la requérante de proposer des toits terrasses n'a pas été le critère déterminant pour ne pas retenir son projet ; que la désignation des membres du jury était tout à fait régulière et a bien fait l'objet d'une élection au sein de la collectivité ; que les délégations de signature accordées au directeur des services généraux et au directeur des services techniques de la collectivité sont régulières et qu'ils pouvaient à ce titre convoquer les membres du jury pour leurs délibérations et pour le directeur des services techniques désigner le lauréat du concours ; que le jury a bien délibéré conformément aux dispositions du code des marchés publics alors en vigueur et bien respecté les critères du règlement des concours ; qu'il n'est pas établi que la requérante ait eu des chances sérieuses de se voir attribuer le marché et que sa demande d'indemnisation doit être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande que lui soit accordée la capitalisation des intérêts de l'indemnité réclamée et que la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 500 euros ; L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS soutient que le département de l'Oise est dans l'incapacité de produire un procès-verbal qui retracerait fidèlement les débats du jury et qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur le procès-verbal, invalidé par les juges de première instance pour estimer qu'elle aurait été écartée pour d'autres critères ; que la désignation des membres du jury par l'assemblée délibérante de la collectivité ne s'est pas déroulée au moyen d'un vote à bulletins secrets ;

Vu la lettre en date du 9 septembre 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2008, pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Quennehen, pour L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de l'Oise a organisé en 2003 un concours restreint sur esquisse en vue de la passation d'un marché négocié de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une caserne de gendarmerie sur le territoire de la commune de Brenouille ; que, par un jugement en date du 8 février 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'attribution de ce marché ; qu'en outre, en appel, L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur toutes ses conclusions et satisfait à ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés applicable en l'espèce, relatif aux concours : « 4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours./ 5. (...) Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante. » ;

Considérant que les juges de première instance ont considéré à bon droit que l'avis du jury de concours et toutes les décisions ayant contribué à son émission avaient le caractère d'actes préparatoires et n'étaient pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même de la décision du directeur des services techniques de la collectivité désignant le lauréat du jury ; qu'ainsi le Tribunal administratif d'Amiens en ne statuant pas sur ces conclusions, qui étaient irrecevables, n'a pas, dans ces conditions, commis d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, comme il vient d'être dit, que L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS n'est pas fondé à demander l'annulation des actes préparatoires à la décision de passation du marché ;

Considérant que L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande également l'annulation en appel de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre contesté ; que de telles conclusions sont sans objet dès lors que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil général de l'Oise portant passation du marché ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant que le projet présenté par l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS a bien été déclaré conforme aux obligations réglementaires en vigueur et en particulier au regard des obligations en matière d'urbanisme applicables sur le terrain d'assiette du futur ouvrage par le rapport d'analyse des offres ; que, si le procès-verbal de délibération du jury de concours ne mentionne pas les doutes que certains membres du jury auraient pu éprouver quant à la conformité du projet vis à vis desdites règles, il n'est pas établi que le jury ait été induit en erreur sur ce point, dès lors que les projets qui lui étaient soumis avait fait l'objet d'une déclaration de conformité ; qu'il apparaît en outre, que le projet a fait l'objet d'un examen attentif de ses qualités architecturales, et que son classement au deuxième rang ne résulte pas d'une analyse erronée des contraintes réglementaires ;

Considérant, en outre, que la délibération portant attribution du marché de maîtrise d'oeuvre repose sur un motif de pure forme ; que les autres moyens invoqués relevaient également de cette cause juridique ; que L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS n'établit pas que, dans l'hypothèse où le marché aurait été attribué à la suite d'une procédure régulière, il aurait eu une chance sérieuse d'obtenir le marché ; qu'ainsi, l'illégalité fautive du département de l'Oise n'a aucun rapport de cause à effet avec le préjudice invoqué ; que dans ces conditions, L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS ne peut prétendre à la réparation du manque à gagner résultant de la non-attribution dudit marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'ATELIER D'ARCHITECURE SAS la somme de 1 500 euros au profit du département de l'Oise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS est rejetée.

Article 2 : L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS versera au département de l'Oise, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS et au président du conseil général de l'Oise.

N°07DA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00612
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NATALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;07da00612 ?
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