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02/10/2008 | FRANCE | N°07DA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2008, 07DA01862


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700063, en date du 11 octobre 2007, en tant que le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 3, 3, 2 et 3 points à la suite de la constatation des infractions commises les 14 octobre 2003, 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005

;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700063, en date du 11 octobre 2007, en tant que le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 3, 3, 2 et 3 points à la suite de la constatation des infractions commises les 14 octobre 2003, 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer onze points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui retirant un point suite à l'infraction commise le

3 novembre 2004 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur ne justifiant ni du règlement des amendes forfaitaires, ni de l'émission d'un titre exécutoire et M. Y ayant présenté une requête en exonération concernant cette infraction ; que, concernant l'infraction commise le 23 mars 2004, le modèle d'imprimé Cerfa, produit par l'administration, n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas été informé des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que le modèle Cerfa produit comporte une information erronée et incomplète qui est regardée comme un défaut d'information ; que, ce document ne mentionne pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points, et que l'accès à ce traitement automatisé s'opère dans les conditions restrictives en vigueur avant l'ordonnance du 6 juin 2005 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

28 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que, si M. X conteste être l'auteur de l'infraction commise le 23 mars 2004, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ; que la réalité des infractions commises les 23 mars 2004 et 20 juillet 2005 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire par le requérant ; qu'en tout état de cause, le requérant a été informé, pour chacune des infractions, des conditions de paiement des amendes ; qu'il lui appartient donc de démontrer qu'il a contesté la réalité des infractions ; que les infractions relevées à l'encontre de M. X relevaient, non pas du premier alinéa, mais du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la référence aux articles L. 223-2 et L. 225-3 ne s'imposait pas ; que l'administration n'est pas tenue de délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2007, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 3, 3, 2 et 3 points à la suite de la constatation des infractions commises les 14 octobre 2003, 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la lettre de type « 48S » produite qui n'est pas sérieusement critiquée, ainsi que de la copie des procès-verbaux que la réalité des infractions commises les

14 octobre 2003, 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005, a été établie par le paiement des amendes forfaitaires ; que, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement discuter devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, la matérialité de l'infraction ; que, par suite, les décisions portant retrait de points du permis de conduire n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X a, pour les infractions commises les 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005, coché la case figurant sur le procès-verbal et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles

L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la mention du modèle de procès-verbal produit par l'administration selon laquelle le contrevenant peut « exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie », est conforme aux dispositions de

l'article L. 225-3 du code de la route tel qu'en vigueur à la date des infractions commises les

14 octobre 2003 et 23 mars 2004 ; que si cette mention n'est en revanche pas conforme à ce même article dans sa rédaction entrée en vigueur le 7 juin 2005 et selon laquelle « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 », et que M. X a reçu, à l'occasion des infractions commises les 20 juillet et 1er octobre 2005 qui ont donné lieu aux retraits de deux et trois points de son permis de conduire, une information erronée selon laquelle il ne pourrait obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant, cette circonstance, si elle est susceptible d'affecter les conditions d'exercice du droit à communication du relevé intégral, ne prive pas le contrevenant de l'information sur l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité qu'il a d'exercer son droit d'accès et n'est pas au nombre des garanties essentielles conditionnant la procédure suivie et portant la légalité des retraits de points ; que, par suite et concernant les infractions commises les 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant que, en revanche, si, ainsi qu'il a été dit, l'exemplaire vierge de la liasse de procès-verbal de contravention produite par le ministre de l'intérieur contient les informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l'examen des pièces que le procès-verbal de l'infraction commise le 14 octobre 2003 n'a pas été dressé sur le même formulaire de procès-verbal ; que, par suite, le ministre, faute de produire un modèle de ces documents tel qu'en vigueur à la date de l'infraction, ne peut être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant se serait vu remettre le ou les documents comportant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de trois, deux et trois points à la suite de la constatation des infractions commises les 23 mars 2004, 20 juillet 2005 et 1er octobre 2005 ; qu'en revanche, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 14 octobre 2003 ; que, par voie de conséquence, le ministre de l'intérieur réaffectera, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, trois points au capital de points du permis de conduire de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. X demande le paiement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 0700063 en date du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 14 octobre 2003, et cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer trois points au capital de points du permis de conduire de M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01862
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;07da01862 ?
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