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02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08DA00433


Vu, I, sous le n° 08DA00433, la requête enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703127, en date du 24 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de de

stination et, d'autre part, a réservé jusqu'en fin d'instance les con...

Vu, I, sous le n° 08DA00433, la requête enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703127, en date du 24 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, a réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de la requête de M. X sur lesquelles il n'est pas expressément statué par ledit jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que son recours a été rejeté au motif qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la communauté de vie avait repris à la date de la décision contestée, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par le préfet ; que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse n'est que passagère, que le couple se voit quotidiennement et est sur le point de reprendre la vie commune ; que la décision du préfet repose également sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa vie familiale est maintenant localisée en France ; qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité ; que la communauté de vie entre les époux est absente ; que, dès lors, il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X est arrivé en France à l'âge de 34 ans ; que le couple s'est séparé après moins de quatre mois de vie commune et n'a pas d'enfant ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

Vu, II, sous le n° 08DA00474, la requête enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703127, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

31 octobre 2007 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2007 du préfet de l'Eure portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que son recours a été rejeté au motif qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la communauté de vie avait repris à la date de la décision contestée, alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par le préfet ; que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse n'est que passagère, que le couple se voit quotidiennement et est sur le point de reprendre la vie commune ; que la décision du préfet repose également sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa vie familiale est maintenant localisée en France ; qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité ; que la communauté de vie entre les époux est absente ; que, dès lors, il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X est arrivé en France à l'âge de 34 ans ; que le couple s'est séparé après moins de quatre mois de vie commune et n'a pas d'enfant ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

Vu la décision du 19 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 08DA00433 et 08DA00474 de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a épousé le 18 janvier 2005 une ressortissante française ; qu'il est entré en France en septembre 2006 et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une française ; que, par arrêté du 31 octobre 2007, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que, par jugement du 24 janvier 2008, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande dirigée contre la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que, par jugement du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre la décision refusant le titre de séjour à M. Y ; que M. X relève appel des deux jugements du 24 janvier et du 19 février 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet de l'Eure en toutes ses dispositions ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que M. X soutient que les deux jugements du Tribunal administratif de Rouen sont entachés d'irrégularité dès lors que ses demandes ont été rejetées au motif « qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la communauté de vie avait repris à la date de la décision contestée », alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par le préfet ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, les juges de première instance ont porté l'appréciation ci-dessus énoncée en se fondant sur les pièces du dossier qui leur a été soumis ; que, par suite, les jugements attaqués ne sont pas entachés d'irrégularité ;

Sur l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 octobre 2007 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 14 septembre 2006 afin d'y rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que, dès le mois de janvier 2007, la communauté de vie avait cessé ; que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit que cette communauté de vie avait repris à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors même que les époux auraient repris la vie commune postérieurement à ladite décision, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a refusé l'admission au séjour de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 34 ans ; que la vie commune avec son épouse n'a duré que quelques mois ; qu'il est sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que de nombreux membres de sa belle-famille résident en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. X reprend les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Eure ; que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08DA00433 et n° 08DA00474 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Nos08DA00433,08DA00474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00433
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC ; SCP VERDIER-MOUCHABAC ; SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00433 ?
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