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02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08DA00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 avril 2008, présentée pour M. Reagan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703046, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un m

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 avril 2008, présentée pour M. Reagan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703046, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de

25 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de 16 ans et a été recueilli par un tuteur qui assume sa prise en charge matérielle et morale depuis 2002 ; qu'il est, par conséquent, réputé avoir constitué le centre de ses intérêts sur le territoire français, ce que la décision attaquée ne prend pas en compte, se refusant à tirer toutes les conséquences d'une situation de fait ; qu'il est, dès lors, susceptible de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ; que c'est à tort que le Tribunal considère qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute famille au Congo dès lors que l'intéressé n'a pas à faire la preuve d'une telle démonstration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X, de nationalité congolaise, fait valoir que, depuis son arrivée en France en 2002, à l'âge de seize ans, il vit de manière continue chez une personne de nationalité française, qui a été, jusqu'à sa majorité civile, son tuteur, ces conditions ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet de la Somme du 12 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté au droit de M. X, qui est célibataire et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que si, par ailleurs, l'intéressé fait valoir qu'il poursuit une formation au sein d'un lycée professionnel pour devenir couvreur, cette circonstance n'est pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reagan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°08DA00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00617
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00617 ?
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