La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2008, 08DA00666


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhakim Y, demeurant ..., par Me Djohor ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707502 du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a assorti son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un

mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhakim Y, demeurant ..., par Me Djohor ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707502 du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a assorti son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille était incompétent pour se prononcer sur la décision lui refusant un titre de séjour ; que les décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que, compte tenu de l'interpellation de M. Y et de son placement en rétention administrative le 22 décembre 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille était bien compétent pour statuer sur la requête de l'intéressé ; que ses décisions concernant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont parfaitement motivées en droit et en fait et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2007 par lequel le préfet du Nord l'obligeait à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...). / Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) » ;

Considérant que M. Y a formé un recours, le 20 novembre 2007, devant le Tribunal administratif de Lille contre la décision du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. Y a été interpellé par les services de police et placé en rétention administrative le 22 décembre 2007 ; que c'est donc à bon droit, et en application des dispositions susmentionnées, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a statué, le 26 décembre 2007, sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et que le Tribunal administratif de Lille, en formation collégiale, a statué sur la légalité du refus de titre ; que M. Y ne peut soutenir que le magistrat désigné a méconnu sa compétence, même s'il a été amené à se prononcer, par voie d'exception, sur le bien-fondé du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Nord faisant notamment obligation à M. Y de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé ;

Considérant que si M. Y n'a pas interjeté appel de la décision du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, qui est ainsi devenue définitive, il a, devant le juge délégué, soutenu, par voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français résultait d'un refus illégal du préfet de donner satisfaction à sa demande de certificat de résidence ; qu'au moment où elle a été soulevée, l'exception était donc recevable et peut donc être valablement soutenue en appel ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 19 octobre 2007 du préfet du Nord, qui a refusé de délivrer à M. Y le titre de séjour qu'il demandait, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. Y est entré en France le 9 juin 2005, à l'âge de 28 ans en provenance de l'Algérie où l'essentiel de sa famille proche réside ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il fait valoir que son père, résidant régulièrement en France, a besoin de sa présence à ses côtés compte tenu de son état de santé, le médecin inspecteur de la santé publique indiquait au préfet le 30 août 2007 que cette présence n'était pas nécessaire ; que, dans ces circonstances, eu égard à la brièveté et à la précarité de son séjour, et alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°08DA00666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00666
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award