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09/10/2008 | FRANCE | N°07DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07DA01225


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE, dont le siège est 17 rue Pierre Waguet à Beauvais (60007), par Me Canton, avocat ; l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501642 du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution compléme

ntaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE, dont le siège est 17 rue Pierre Waguet à Beauvais (60007), par Me Canton, avocat ; l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501642 du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle avait demandée ; elle invoque la documentation de base 4 A 1212 n° 2 et 3 du 3 mars 2001 et 13 M 2541 n° 10 du 15 octobre 1993 et la réponse ministérielle du 18 décembre 1989 à M. Dhinnin, député ;

- que les dépenses d'honoraires sont déductibles dès lors qu'elles ont été engagées pour la détermination d'un bénéfice imposable en France et dans l'intérêt direct de l'exploitation ; que les dépenses en cause concernent des études qui ont permis de mesurer l'opportunité pour les agriculteurs français de s'implanter dans les pays de l'Est ; que l'administration n'établit pas que ces dépenses portent sur des frais de constitution de sociétés ou des transferts de bénéfices au sens de la jurisprudence et de la doctrine administrative 4 H 1412 n° 2 et 3 ; que la charge de la preuve lui incombe selon la note 4 A 2 73 du 4 mai 1973 reprise dans la documentation de base 4 A 1212 du 1er septembre 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le groupement d'intérêt économique (GIE) ayant formulé une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service était dispensé de répondre à celle de la requérante ; que les notifications de redressement sont suffisamment motivées ; qu'il appartient à l'entreprise de justifier de la déductibilité des charges ; que les dépenses d'honoraires comportent des factures laconiques ou une absence de facture ne justifiant pas qu'elles sont exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le vérificateur lui avait laissé la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le groupement d'intérêt économique (GIE) Centre de gestion, de comptabilité et de fiscalité agricole de l'Oise (CGCFAO), devenu le GIE « AER 60 », qui a pour objet la formation, le conseil et l'assistance des exploitants agricoles en matière de comptabilité, de fiscalité et de gestion, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; qu'à la suite des notifications adressées à ce groupement d'intérêt économique (GIE), des redressements ont été notifiés à l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE, à hauteur de sa participation dans ledit groupement d'intérêt économique (GIE), sur le fondement du I de l'article 239 quater du code général des impôts ; que l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE relève appel du jugement du 1er juin 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts : « I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique (GIE) « AER 60 », qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, est une personne morale dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de vérification des déclarations déposées par le groupement est suivie entre l'administration des impôts et le groupement et que seul ce groupement peut demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission a d'ailleurs été effectivement saisie par le groupement ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de donner suite à la demande de la requérante, tendant à la saisine de ladite commission et ce, alors même que le vérificateur lui aurait offert cette possibilité ;

Considérant que l'association requérante invoque les termes de la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 4 A 1212 n° 2 et 3 du 3 mars 2001 et 13 M 2541 n° 10 du 15 octobre 1993 et la réponse ministérielle du 18 décembre 1989 à M. Dhinnin, député ; que, toutefois, ces commentaires, qui portent sur la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement dudit article ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que le ministre soutient en appel que les factures émises au cours des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 par les sociétés PERI, CER Picardie et OCEA ne peuvent être considérées comme justifiées et engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'il ressort de l'instruction que les factures litigieuses comportent des libellés sommaires et imprécis tels que « mission internationale » ou « veille internationale » qui ne permettent pas d'en déterminer la déductibilité par nature ; que, dans ces conditions, conformément aux principes énoncés

ci-dessus, il appartient à l'association requérante d'apporter la preuve de la déductibilité desdites factures ; que celle-ci soutient que les factures en cause représentent des honoraires versés pour des études destinées à mesurer l'opportunité pour les agriculteurs français de s'implanter dans les pays de l'ancienne Europe de l'Est, d'accompagner les adhérents dans leur démarche d'investissement à l'étranger et de leur fournir les informations pertinentes sur les marchés agricoles concernés ; que, toutefois, l'association requérante, qui au demeurant ne produit pas les études dont ces honoraires constitueraient la contrepartie, ne justifie pas par ces considérations générales la déductibilité des dépenses en cause ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer le montant des dépenses en cause aux bénéfices du groupement d'intérêt économique (GIE) CGCFAO actuellement dénommé « AER 60 » et imposer en conséquence l'ASSOCIATION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire de 10 % au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 à concurrence de ses droits dans ledit groupement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION AGRICOLE DU CENTRE OUEST DE L'OISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01225


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01225
Numéro NOR : CETATEXT000020212843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;07da01225 ?
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