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09/10/2008 | FRANCE | N°07DA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 09 octobre 2008, 07DA01973


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par courrier original le 29 janvier 2008, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Guillot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702324 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du

20 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire

français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui a assign...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par courrier original le 29 janvier 2008, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Guillot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702324 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du

20 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ladite décision ne résulte pas d'un examen individuel de sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du pacte international des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'elle ne peut plus rentrer au Maroc sans danger, après avoir rompu son mariage forcé ; que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a noué en France avec M. Y des liens personnels solides ; qu'elle est titulaire avec lui d'un bail ; que M. Y est le père de son second enfant, né le 16 février 2007 ; que la mesure d'éloignement porte atteinte aux droits de cet enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'il a procédé à un examen individuel de la situation de la requérante ; que son intégration alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elle ne remplit pas les conditions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son premier enfant n'est pas français ; que son compagnon actuel est marié par ailleurs ; qu'à la date de la décision attaquée, aucun lien n'est prouvé entre elle-même, son second enfant et M. Y ; qu'elle a déclaré, le 3 août 2008, accepter l'aide au retour volontaire et n'avoir qu'un enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née en 1975 au Maroc, relève appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui a assigné un pays de destination ;

Considérant que la décision attaquée retrace la situation en France de Mme X et a été précédée d'un entretien au cours duquel l'intéressée a été entendue par les services de la préfecture de l'Eure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas procédé à un examen individuel de la situation personnelle de la pétitionnaire manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes dont celle qui ouvre droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas délivrée de plein droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il est constant que Mme X est entrée en France en 2003 pour rejoindre son mari, M. Z, ressortissant français ; qu'elle a abandonné le domicile conjugal en 2004 après la naissance d'un garçon ; que M. Z a alors engagé une procédure de divorce et une action en désaveu de paternité qui a été jugée fondée le 16 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance d'Evreux ; qu'en se bornant à produire une lettre de sa soeur établie en France dénonçant au préfet de l'Eure ses torts envers M. Z, la requérante, qui a quitté le Maroc alors qu'elle était enceinte de 7 mois et que le mariage avec son mari n'avait pas été consommé, ne démontre pas qu'elle s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à l'hostilité de sa famille par suite de la rupture de son mariage ; que si elle se prévaut de la relation qu'elle a nouée ensuite avec M. Y, ressortissant turc séjournant régulièrement en France, elle n'en établit ni la durée, ni même la stabilité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est, par ailleurs, déjà marié ; qu'il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de l'âge auquel elle est entrée en France, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la nationalité de son premier fils et des attaches dont elle dispose au Maroc, que la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que le refus de séjour qui a été opposé à Mme X serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que la décision attaquée est contraire à l'intérêt supérieur de son second fils, né le 14 février 2007 de sa relation avec M. Y et reconnu par ce dernier, d'une part, elle ne justifie pas la reconnaissance alléguée et, d'autre part, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais fait état de l'existence de cet enfant ni au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ni lors de sa déclaration d'acceptation de l'aide au retour volontaire en date du 3 août 2008 ; qu'en outre, le père de son premier enfant réside au Maroc ; que, dans ces conditions, elle ne saurait sérieusement invoquer à l'appui de son recours pour excès de pouvoir les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée du préfet de l'Eure du 20 juillet 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°07DA01973 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01973
Numéro NOR : CETATEXT000020165907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;07da01973 ?
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