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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 08DA00412


Vu, I, sous le n° 08DA00412, la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 7, 28 mars et 3 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société FM LOGISTIC, dont le siège social est ZAC Paris Oise, 16 rue de Bruxelles, BP 16 à Longueil Sainte Marie (60126), par Me Cloquet, avocat ; la société FM LOGISTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503162 du 25 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, d

u tourisme et de la mer a annulé la décision du 7 avril 2005 de l'inspec...

Vu, I, sous le n° 08DA00412, la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 7, 28 mars et 3 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société FM LOGISTIC, dont le siège social est ZAC Paris Oise, 16 rue de Bruxelles, BP 16 à Longueil Sainte Marie (60126), par Me Cloquet, avocat ; la société FM LOGISTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503162 du 25 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 7 avril 2005 de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier Mlle X, salariée protégée, et accordé cette autorisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer avaient acquiescé aux faits exposés par Mlle X en l'absence de mise en demeure de produire des observations en défense ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ;

- que les premiers juges ont méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en estimant que la matérialité des faits reprochés à Mlle X n'était pas établie ; qu'un jugement du 11 février 2005 du Tribunal de Grande instance de Compiègne statuant en matière correctionnelle, devenu définitif, a reconnu l'intéressée coupable des faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamnée à une peine d'amende d'un montant de 500 euros avec sursis ;

- que les faits reprochés à Mlle X justifiaient son licenciement et que celui-ci est sans lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 avril 2008 portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui déclare ne pas avoir d'autres observations à formuler que celles produites dans le cadre de sa requête d'appel formée à l'encontre du même jugement du 25 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2008, présenté pour la société FM LOGISTIC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mlle X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu, II, sous le n° 08DA00413, la requête enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société FM LOGISTIC, dont le siège social est ZAC Paris Oise, 16 rue de Bruxelles, BP 16 à Longueil Sainte Marie (60126), par Me Cloquet, avocat ; la société FM LOGISTIC demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du 25 février 2008 ; elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et qu'ils sont de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies en première instance ;

Vu le jugement n° 0503162 du 25 février 2008 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mlle X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui n'ont pas produit de mémoires en défense ;

Vu, III, sous le n° 08DA00714, le recours, enregistré par télécopie le 28 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il conclut à l'annulation du jugement du 25 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle du 12 octobre 2005 ; il soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas de la lecture des comptes rendus de réunions de comités d'établissement qu'il existerait au sein de la société FM Logistic un climat de méfiance réciproque et d'agressivité dans les relations sociales ; que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mlle X est sans lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs ; que les deux membres de la section syndicale CGT qui ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire en février et mai 2005 sont dans une situation différente ; que les griefs qui leur sont reprochés ne sont pas de même nature ; que si Mlle X faisait valoir que les membres du syndicat CGT sont victimes de discriminations de la part de l'employeur, qui tenterait de mettre fin à la section syndicale, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ;

- que, contrairement à ce qui était soutenu par Mlle X devant les premiers juges, le ministre a pu légalement procéder, par sa décision du 12 octobre 2005 en litige, au retrait de sa décision implicite de rejet née le 19 août 2005, celui-ci ayant été effectué dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de ladite décision ;

- que la matérialité des faits reprochés à Mlle X est établie, le Tribunal correctionnel de Compiègne ayant reconnu l'intéressée coupable de dégradation ou de détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ; que le fait pour l'intéressée d'avoir crevé volontairement l'un des pneus du véhicule de son supérieur hiérarchique, dont le caractère prémédité est établi par un témoignage, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2008 portant clôture de l'instruction au 20 septembre 2008 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mlle X et à la société FM Logistic qui n'ont pas produit de mémoires en défense ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Cloquet, avocat, pour la société FM LOGISTIC ;

- et les conclusions de M. Alain De Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et la demande de sursis à exécution de la société FM LOGISTIC et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes nos 08DA00412 et 08DA00714 :

Considérant que la société FM LOGISTIC a demandé à l'inspecteur du travail, le 25 février 2005, l'autorisation de licencier pour faute Mlle Laurence X, déléguée syndicale, déléguée du personnel titulaire et membre suppléante du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ; que, par une décision du 7 avril 2005, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation aux motifs qu'aucun témoin n'a vu Mlle X accomplir les faits qui lui sont reprochés et qu'il y a un lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressée ; que, par une décision du 12 octobre 2005, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, saisi par la voie du recours hiérarchique, a d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société FM LOGISTIC l'autorisation de licencier l'intéressée et, d'autre part, accordé cette autorisation ; que la société FM LOGISTIC et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relèvent appel du jugement du 25 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ministérielle du 12 octobre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour demander l'autorisation de licencier Mlle X, embauchée depuis le 26 septembre 1998 en qualité de cariste préparateur de commande, la société FM LOGISTIC a fait valoir que l'intéressée avait, le 22 novembre 2004, volontairement crevé le pneu du véhicule de son supérieur hiérarchique sur le parking de son établissement ; que pour annuler l'autorisation de licencier Mlle X accordée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que les relations sociales dans l'entreprise étaient empreintes de méfiance réciproque et d'agressivité, que deux autres membres de la section syndicale CGT avaient fait l'objet de procédures de licenciement en 2005 et que, si les faits reprochés à Mlle X ont eu lieu, le 22 novembre 2004, la concomitance de ces faits était de nature à faire regarder le licenciement de l'intéressée comme n'étant pas sans lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux ; que toutefois, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment des comptes rendus des réunions du comité d'entreprise produits, que les relations entre Mlle X et la direction de la société FM LOGISTIC étaient particulièrement dégradées ; que, par ailleurs, si deux autres membres de la section syndicale CGT ont, également, fait l'objet de procédures de licenciement, celles-ci ont été menées postérieurement à celle engagée à l'encontre de Mlle X et pour des faits différents ; qu'enfin, si Mlle X soutient qu'elle a fait l'objet de discrimination de la part de son employeur, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la demande de licenciement, présentée par la société à l'encontre de l'intéressée pour des faits de dégradation volontaire du véhicule de son supérieur hiérarchique, était en lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par la société FM LOGISTIC et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, la décision ministérielle du 12 octobre 2005 en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mlle X en première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (...) » ; que le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions sont illégales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur demande de la société FM LOGISTIC, l'inspecteur du travail a, par une décision du 7 avril 2005, refusé de lui accorder cette autorisation ; que la société a formé, le 15 avril 2005, auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, un recours hiérarchique, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 19 août 2005 ; que sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique étant illégale pour ne pas avoir annulé le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail au motif que le lien entre la demande de licenciement présentée à l'encontre de Mlle X et l'exercice de ses mandats représentatifs n'était pas établi, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée du 12 octobre 2005, intervenue dans le délai de recours contentieux, retirer cette décision implicite de rejet ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations de faits du jugement du 11 février 2005 du Tribunal de Grande instance de Compiègne statuant en matière correctionnelle, devenu définitif, que Mlle X a, le 22 novembre 2004, volontairement crevé le pneu du véhicule de son supérieur hiérarchique sur le parking de l'établissement de la société FM LOGISTIC ; qu'il ressort, également, des pièces versées au dossier et en particulier d'un témoignage produit émanant d'un employé de la société, que l'intéressée avait, quelques jours avant l'incident, fait part de son intention de se livrer à des représailles contre son supérieur hiérarchique ; que ces faits, dont la matérialité est établie et qui présentent un caractère prémédité, constituent un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mlle X ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, par sa décision du 12 octobre 2005 en litige, accordé à la société FM LOGISTIC l'autorisation de licencier l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société FM LOGISTIC et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à demander l'annulation du jugement du 25 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 octobre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur les conclusions de la requête n° 08DA00412 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mlle X, partie perdante, le paiement à la société FM LOGISTIC d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 08DA00413 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 25 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société FM LOGISTIC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08DA00413 de la société FM LOGISTIC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : Le jugement n° 0503162 du 25 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 4 : Mlle X versera à la société FM LOGISTIC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08DA00412 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société FM LOGISTIC, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mlle Laurence X.

Nos08DA00412,08DA00413,08DA00714 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : AUDIT CONSEIL DEFENSE ; AUDIT CONSEIL DEFENSE ; AUDIT CONSEIL DEFENSE ; AUDIT CONSEIL DEFENSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00412
Numéro NOR : CETATEXT000020165920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00412 ?
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