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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 08DA00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 mars 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2008, présentée pour M. Bounayel X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800415, en date du 19 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontièr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 mars 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2008, présentée pour M. Bounayel X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800415, en date du 19 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient qu'il est présent en France depuis 1989, soit depuis 19 ans, ainsi qu'en attestent les nombreuses pièces qu'il verse au dossier ; qu'il justifie, en outre, de réels efforts d'intégration au sein de la société française ; qu'il a acquis, grâce aux cours d'alphabétisation qu'il fréquente assidûment, une bonne maîtrise de la langue française, tant à l'écrit qu'à l'oral ; qu'il a tissé de nombreux liens sur le territoire français ; que la réalité de sa situation n'a manifestement été prise en compte ni par l'autorité préfectorale, ni par le premier juge ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, d'autre part, un éloignement forcé comporterait des conséquences exceptionnellement graves sur sa situation personnelle ; que, dès lors, ledit arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'avère entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2008 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2008 ;

Vu la décision, en date du 23 juin 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai refusant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet de police de Paris a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 février 2008, le préfet de police de Paris a décidé de reconduire M. X, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1954, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 19 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 1989, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le préfet de police de Paris à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 1989 et qu'il y réside depuis lors de façon ininterrompue, les pièces qu'il verse au dossier ne sont de nature à justifier d'un séjour continu sur le territoire français qu'à compter de l'année 2001 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré à l'administration être marié et sans enfant, n'a fait état que de la présence en France d'un frère, tandis que l'ensemble des autres membres de sa famille demeure au Sénégal, pays dans lequel il a lui-même habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de M. X en France et nonobstant la durée de ce séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré les liens amicaux et sociaux qu'il aurait tissés en France, la bonne intégration dont il aurait fait montre et les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X produit des documents médicaux faisant apparaître qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, il n'allègue pas que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard serait susceptible de comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et ne peut, dès lors, soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bounayel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

N°08DA00521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00521
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00521 ?
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