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09/10/2008 | FRANCE | N°08DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 08DA00618


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801128, en date du 27 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

21 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Fatah X et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient :

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801128, en date du 27 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

21 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Fatah X et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué avait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. X, qui avait déclaré, à l'occasion de son interpellation, être célibataire, a fait état pour la première fois de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française devant le premier juge, sans toutefois apporter de précision supplémentaire notamment quant à l'ancienneté de cette relation ; que le juge des libertés et de la détention a d'ailleurs décidé qu'il serait assigné à résidence chez un ami ; que la réalité de la situation privée et familiale de M. X ne saurait sérieusement être appréciée sur une courte durée de 14 mois et en considération de simples déclarations non étayées par des éléments probants ; que M. X a, par ailleurs, conservé des attaches familiales en Algérie, à savoir ses parents et ses frères et soeurs ;

- que l'arrêté et la décision contestés ont été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- que M. X était dans la situation prévue au 4° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prononcer sa reconduite à la frontière ;

- que l'arrêté et la décision attaqués sont suffisamment motivés tant en droit qu'en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 2008, par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 5 juin 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2008 par télécopie et régularisé le

28 août 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Fatah X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que la requête est irrecevable comme tardive et comme ayant été signée par une autorité incompétente ;

- que le premier juge a retenu à juste titre que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celui-ci avait été pris ; qu'en effet, l'exposant réside habituellement en France depuis près de cinq ans et y a noué de nombreuses relations amicales et sociales ; qu'il entretient, depuis un an et deux mois, une relation avec une ressortissante française ; qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés en Algérie, qui lui reprochent son mode de vie à l'occidentale ; que l'absence de communauté de vie ne saurait utilement lui être opposée, alors qu'il n'a jamais prétendu résider au domicile de sa compagne, ce qu'il n'était au demeurant pas tenu de faire ; qu'en revanche, la réalité et la sincérité de leur relation sont suffisamment établies, notamment par les attestations rédigées par sa compagne ; qu'ils ont tous deux le projet de fonder une famille ; que la présence de l'exposant auprès de sa compagne et de la fille de celle-ci, issue d'une précédente union, s'avère indispensable tant sur le plan affectif que matériel ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2008, par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- les observations de Me Berthe, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, applicable au contentieux des reconduites à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement, dont le PREFET DU NORD forme appel, lui a été notifié par le greffe du Tribunal administratif de Lille le 10 mars 2008 ; qu'ainsi, sa requête, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2008, a été présentée dans le délai d'appel spécial prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-20 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ladite requête a été signée par M. Pierre-André Y, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Nord, qui bénéficie d'une délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du PREFET DU NORD en date du 20 novembre 2006, modifié par un arrêté préfectoral du 18 avril 2007, ces deux actes ayant été respectivement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture les 20 novembre 2006 et 24 avril 2007 ; que ces arrêtés habilitaient M. Y à présenter au nom de l'Etat la requête d'appel dont s'agit devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir opposées par

M. X doivent être écartées ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 27 février 2008, l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le PREFET DU NORD a prononcé la reconduite à la frontière de

M. X, ressortissant algérien, né le 26 mai 1979 et entré en France le 12 octobre 2003, et, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé, qu'eu égard au sérieux de la relation nouée depuis un an et deux mois par l'intéressé avec une ressortissante française, aux nombreuses relations amicales tissées par lui depuis son arrivée en France et à la circonstance qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée en Algérie, ledit arrêté avait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avait, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les deux attestations rédigées par la compagne de M. X ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité de la relation alléguée, laquelle revêtait, à la supposer même établie, un caractère récent à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, puisque ne datant que d'à peine plus d'un an ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 24 ans, et où demeurent, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son interpellation, ses parents et ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions et eu égard notamment aux conditions irrégulières depuis la fin octobre 2005 du séjour de M. X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré les relations amicales et sociales qu'il a tissées en France, les promesses d'embauche dont il a bénéficié et la bonne intégration à la société française dont il aurait fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille s'est, dès lors, fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu au-delà d'un délai d'un mois après la date d'expiration, le 31 octobre 2005, du certificat de résidence d'un an qui lui avait été précédemment délivré en qualité d'étudiant et n'a pas demandé le renouvellement de ce titre ; qu'il entrait ainsi, alors même qu'il est entré régulièrement en France, ce qui n'est au demeurant pas contesté, dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DU NORD à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Michel Z, directeur des services de préfecture, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral du 26 septembre 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation habilitait notamment M. Z à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; qu'ainsi, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision distincte désignant le pays de destination de cette mesure :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutenait devant le premier juge que la décision attaquée était entachée d'une illégalité externe, il n'a assorti son moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a soutenu dans sa demande présentée devant le tribunal administratif que ladite décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a apporté, au soutien de ce moyen, aucune précision, ni aucun élément de nature à établir qu'il encourrait effectivement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 21 février 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, la demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille et devant le président de la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801128 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 27 février 2008 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Fatah X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°08DA00618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00618
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-09;08da00618 ?
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