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14/10/2008 | FRANCE | N°05DA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 05DA01205


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 16 septembre 2005, présentée pour la société LA REDOUTE, dont le siège est situé 57 rue de Blanchemaille à Roubaix (59100), par la société d'avocats Landwell et associés ; la société LA REDOUTE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0305487 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 005 428,90 euros majorée des intérêts

au taux légal à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 16 septembre 2005, présentée pour la société LA REDOUTE, dont le siège est situé 57 rue de Blanchemaille à Roubaix (59100), par la société d'avocats Landwell et associés ; la société LA REDOUTE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0305487 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 005 428,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) d'une question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 005 428,90 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002, les intérêts devant être eux-mêmes capitalisés à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre ;

- si, en vertu des dispositions combinées des articles 28 paragraphe 3 d. et 28 paragraphe 1 de la 6ème directive communautaire, la France était autorisée à continuer à appliquer un dispositif dérogeant au principe de déduction immédiate posé par l'article 18 paragraphe 2 de la directive, elle n'était en revanche pas fondée à introduire un nouveau régime dérogeant à la fois aux dispositions de l'article 18 paragraphe 2 et de l'article 18 paragraphe 4 de ladite directive ;

- en supprimant la règle du décalage d'un mois, la France a apporté une limitation nouvelle du droit à déduction, contraire au droit communautaire, en ne permettant pas l'imputation du montant de TVA égal à la déduction de référence ;

- la France aurait dû assortir le remboursement de la créance de TVA de mesures conformes aux dispositions de l'article 18 paragraphe 4, 1er alinéa de la 6ème directive TVA telles qu'interprétées par l'arrêt de la CJCE du 25 octobre 2001 ;

- le dispositif de l'article 271 A 3° a porté une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 18 paragraphe 4, non justifiée au regard des objectifs de la 6ème directive en ce qu'il n'accorde pas à l'assujetti un paiement de sa créance de TVA en liquidités ou de manière équivalente dans un délai raisonnable, en ce qu'il ne permet pas à l'assujetti de couvrir le risque lié à la dépréciation de sa créance, en ce qu'il ne prévoit pas une rémunération normale de la créance mais des mesures discriminatoires entre les titulaires de créance sur le Trésor ;

- le dispositif adopté est incompatible avec l'exigence posée par l'article 18 paragraphe 4 de la 6ème directive tel qu'interprété par l'arrêt de principe de la CJCE du 25 octobre 2001 ;

- le Tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas démontré dans quelle mesure l'application du taux de 4,5 % et surtout de 1% puis de 0,1 % serait proportionné à l'objectif défini au paragraphe 4 de l'article 18 de la 6ème directive ;

- l'exposante demande à la Cour de bien vouloir soumettre d'une part au Conseil d'Etat, d'autre part à la CJCE une question préjudicielle ;

- que la situation illicite résultant de l'incompatibilité des dispositions légales de l'article 271 A 3° du code général des impôts avec les dispositions de la 6ème directive TVA et les principes généraux du droit communautaire doit être considérée comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- que le dispositif fautif a généré un préjudice financier important pour l'exposante puisque la plaçant dans la situation d'un prêteur forcé ; que le montant du dommage correspond à la différence entre le montant des intérêts effectivement versés à ce jour et le montant des intérêts calculés sur la base du taux du marché depuis le 1er septembre 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que lors de l'introduction en France de la 6ème directive du 17 mai 1977, la règle du décalage d'un mois prévue par le code général des impôts a été autorisée par le Conseil des Communautés à titre dérogatoire ; que pour mettre fin à ce régime dérogatoire, le législateur a décidé en 1993 de supprimer la règle du décalage d'un mois en définissant simultanément les modalités de cette suppression ; que la France a informé très précisément la Commission des Communautés européennes dès juin 1993 de l'ensemble des modalités de la suppression et la Commission n'a jamais émis la moindre réserve sur ce dispositif ; que la décision de la Cour de Justice en date du 25 octobre 2001 n'est pas transposable au cas particulier ; que le dispositif mis en cause, qui n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la clarté et à la prévisibilité des règles juridiques et de l'action administrative, n'a pas emporté d'effets négatifs sur l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une liberté publique ; que l'Etat a fortement anticipé le remboursement de la créance par rapport à l'échéancier initial ; qu'en tout état de cause, les années 1993 à 1996 étaient prescrites lors de l'introduction de la demande comme cela a été opposé en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2006 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le Tribunal administratif de Lyon a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis et le Conseil a saisi lui-même la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 29 septembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 3 octobre 2006, présenté pour la société LA REDOUTE qui conclut au report de la date de clôture de l'instruction ; elle soutient que dans une affaire similaire, une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice, l'incompatibilité du dispositif français avec le droit communautaire, à la supposer établie, ne pourrait être considérée comme une violation caractérisée et délibérée des dispositions communautaires, conditions indispensables pour qualifier de fautive une méconnaissance du droit communautaire ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 4 août 2008 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 21 juillet 2008 et confirmé par la production de l'original le 25 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007, la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu que la situation de l'ensemble des assujettis était devenue nettement plus favorable depuis l'abrogation de la règle du décalage d'un mois ; que l'ensemble des juridictions appelées à se prononcer sur le sujet, a conclu à l'absence de faute de l'Etat au titre de la mise en oeuvre du dispositif élaboré en vue de la suppression de la règle du décalage d'un mois et à la conformité des dispositions litigieuses avec les objectifs de la sixième directive au regard des principes de neutralité, de proportionnalité et de confiance légitime ainsi que de l'interdiction de l'enrichissement sans cause ; qu'en supprimant la règle en cause, la France n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 29 juillet 2008 et confirmé par la production de l'original le 30 juillet 2008, présenté pour la société LA REDOUTE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, après l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes, la question de la responsabilité de l'Etat au titre des modalités de rémunération de la créance reste entière ; que le débat sur la conformité du dispositif adopté avec le droit communautaire est indépendant de l'obligation d'indemniser l'exposante au titre de la créance de TVA qui n'a pas été remboursée dans un délai raisonnable et n'a pas été assortie d'un taux d'intérêt suffisant ; que la Cour constatera qu'il a été porté atteinte de façon disproportionnée au droit de propriété de l'exposante sans que cette atteinte puisse être justifiée par l'intérêt général aussi bien sur un plan communautaire que national et ce en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, à défaut, elle constatera que le mécanisme de suppression de la règle du décalage d'un mois est constitutif d'inégalités discriminatoires entre les contribuables eux-mêmes en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sinon, elle décidera de l'illégalité des arrêtés ministériels fixant les taux de rémunération pour erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que dans une affaire récente, la Cour administrative d'appel de Douai a considéré que les modalités de rémunération de la créance sur le Trésor instituée lors de la suppression de la règle du décalage d'un mois ne pouvaient être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la sixième directive n° 77-388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LA REDOUTE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 2005 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 005 428,90 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2002 à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société LA REDOUTE en précisant qu'il n'était pas besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre ; que la société LA REDOUTE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à cette exception ;

Sur le bien-fondé de la demande et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du

22 juin 1993, la France a mis fin à la règle dite du « décalage d'un mois » qu'elle appliquait en vertu de la dérogation prévue par l'article 28 de la 6ème directive susvisée et au terme de laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être déduite qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible ; que, par le même texte, la France a institué pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993, un régime transitoire selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor, remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, la totalité des créances ayant été finalement remboursées de façon anticipée en 2002 ; que, pour demander à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'application de ce régime transitoire, la société requérante soutient que ce dispositif est contraire au droit communautaire, qu'il méconnaît les articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14 de ladite convention et, enfin, invoque l'illégalité des arrêtés des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 qui ont successivement fixé à 4,5 %, 1 % puis 0,1 %, le taux de l'intérêt afférent au remboursement de la créance fiscale ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d) a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ;

Considérant que le dispositif transitoire prévu par les articles 271 et suivants du code général des impôts vise à accompagner dans des conditions acceptables pour le budget de l'Etat, la suppression de la règle du décalage d'un mois et par suite, à réduire la portée de la dérogation autorisée par le paragraphe 3 d) de l'article 28, au principe posé par le paragraphe 2 de l'article 18 de la directive, de la déduction immédiate de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce dispositif, contrairement à celui qui préexistait avec la règle du décalage d'un mois, permet désormais à un nombre non négligeable de redevables, notamment ceux commençant leur activité après le 1er juillet 1993 et ceux ayant une créance ne dépassant pas 10 000 francs, de se prévaloir à partir du 1er juillet 1993 et sans limitation quelconque, du principe de la déduction immédiate ; que, par ailleurs, les droits à déduction dont le gel est prononcé sont limités au seul montant de la déduction de référence égale à la moyenne mensuelle de ces droits pour la période d'août 1992 à juillet 1993, qui est convertie en une créance sur le Trésor assortie d'une rémunération dont le remboursement était prévu sur une durée de vingt ans et a par ailleurs entièrement été réalisé par anticipation en 2002 ; que, dans ces conditions, eu égard à ce que ce dispositif a permis de réduire les effets de la dérogation au principe de la déduction immédiate que constituait la règle du décalage d'un mois, et alors même qu'il serait moins favorable que l'application pure et simple de ce principe, la société LA REDOUTE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 271 A sont incompatibles avec les articles 17 et 18 de la sixième directive ; que la limitation des droits à déduction de taxe n'étant prescrite que dans la seule proportion d'une déduction de référence et étant en outre assortie d'une rémunération du crédit de taxe, la société LA REDOUTE n'est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance du principe de proportionnalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. » ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention : « Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » ;

Considérant que, d'une part, si le niveau de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par le régime instauré à titre exceptionnel et transitoire par la France était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat ou aux taux du marché et pouvait conduire, avec l'incessibilité de la créance, à une diminution de la valeur de ce bien, ce dispositif ne méconnaissait pas pour autant les stipulations de l'article 1er du premier protocole précité eu égard à l'intérêt général qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles européennes avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire de cette mesure ; que, d'autre part, si seules les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé, cette distinction, qui n'aboutit pas à des effets disproportionnés et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, ne peut être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention et 1er du premier protocole ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du 3 de l'article 271 A du code général des impôts issu de la loi n°93-859 du 22 juin 1993 : « La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % (...). » ; que le taux d'intérêt de la créance d'abord fixé à 4,5 %, par arrêté du 15 avril 1994, pour les intérêts échus en 1993, a été ramené à 1 %, par arrêté du 17 août 1995, pour les intérêts échus au 1er janvier 1994 et à 0,1 %, par arrêté du 15 mars 1996, pour les intérêts échus au 1er janvier 1995 ; que si la société requérante soutient que la réduction du taux d'intérêt est contraire aux engagements qui avaient été pris par le Gouvernement devant les parlementaires, lors des travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1993, de garantir une rémunération correcte de la créance, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les arrêtés susmentionnés comme étant entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'indemnisation, de l'illégalité des arrêtés du ministre du budget en date des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société LA REDOUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LA REDOUTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA REDOUTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA REDOUTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05DA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01205
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;05da01205 ?
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