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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 octobre 2008, 07DA00955


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et les pièces produites les 23 et 31 août 2007, présentées pour M. El Houssaine

X, demeurant ..., par Me Calonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701260-0701261 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désigna

nt le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit pré...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et les pièces produites les 23 et 31 août 2007, présentées pour M. El Houssaine

X, demeurant ..., par Me Calonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701260-0701261 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, enfin, à ce que l'injonction faite au préfet de réexaminer sa situation dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un visa de long séjour soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du

19 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

3°) d'assortir l'injonction faite au préfet de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un visa de long séjour d'une astreinte journalière de 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, s'agissant du contentieux de la délivrance du visa de long séjour, c'est à tort que le tribunal a refusé d'assortir l'injonction d'une astreinte dès lors qu'aucun réexamen du dossier n'a été fait par le préfet ; que, s'agissant de la décision de refus de séjour, la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; qu'elle n'est pas motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; qu'elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France ; que, par voie d'exception, l'illégalité du refus de visa de long séjour rejaillit sur la légalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle méconnaît directement le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, la carte de séjour ; qu'elle méconnaît aussi les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la compétence de son auteur n'est pas établie ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire préalable ; que l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; qu'elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît aussi les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la compétence de son auteur n'est pas établie ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le réexamen de la situation de

M. X au regard de son dossier de demande de visa était achevé à la date de la requête ; que le signataire de la décision de refus de séjour était compétent pour ce faire ; que cette décision est motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de fait ; que les conditions relatives à l'entrée et au séjour réguliers sur le territoire, à l'exigence d'un visa de long séjour et à l'existence d'une communauté de vie, ne sont pas remplies ; que l'éventuelle illégalité du refus de délivrance du visa est sans incidence sur la validité du refus de séjour dès lors que les autres conditions prévues pour délivrer le titre de séjour demandé ne sont pas réunies ; que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu dès lors que la réalité de la vie commune n'est pas établie ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne compétente pour ce faire ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'elle n'avait pas à être précédée d'un débat contradictoire préalable ; que le refus de séjour étant légal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; qu'elle ne méconnaît ni le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la compétence de son auteur est établie ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 14 septembre 2007 et régularisé le 17 septembre 2007 par la production de l'original, et les pièces produites par télécopie le

17 septembre 2007 et régularisées le 19 septembre 2007, et par télécopie le 25 octobre 2007 régularisées le 29 octobre 2007, présentés pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, à l'exception de sa demande tendant à assortir l'injonction faite au préfet de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un visa de long séjour d'une astreinte journalière de 500 euros qu'il abandonne, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces, enregistrées le 10 décembre 2007, produites par M. et Mme X ;

Vu les pièces, enregistrées le 3 janvier 2008, produites par M. X ;

Vu les pièces complémentaires enregistrées le 10 juillet 2008, produites par

M. et Mme X ;

Vu les pièces, enregistrées le 22 août 2008, produites par M. et Mme X ;

Vu les nouvelles pièces, enregistrées le 15 septembre 2008, produites pour

M. et Mme X ;

Vu les pièces enregistrées le 18 septembre 2008, produites par M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par le jugement attaqué du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de visa de

M. X dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement ; que, par une décision du 28 juin 2007, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à ce réexamen ; que, dès lors que le préfet a entièrement exécuté l'injonction prononcée par le tribunal, la demande de M. X tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte journalière de 500 euros est, comme le requérant l'admet au demeurant en réplique, devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 juin 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 22 du même jour, M. Mille, secrétaire général, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l'exception de deux au nombre desquelles ne figurent pas les décisions statuant sur le droit au séjour des étrangers ; qu'aucune obligation n'imposait au préfet du Pas-de-Calais de modifier ou de renouveler cette délégation de signature à la suite de la promulgation ou de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner explicitement la date de la signature de la délégation de signature susmentionnée, ni sa date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, comporte, contrairement à ce que soutient M. X, l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser le titre de séjour demandé ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain marié le 26 octobre 2006 avec une ressortissante française, a demandé le 10 novembre 2006 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de sa demande, le requérant était soumis à l'obligation de produire un visa de long séjour ; qu'il est constant qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour du

19 janvier 2007 attaquée, l'intéressé n'avait pas présenté ledit visa à l'appui de sa demande, laquelle a dès lors été rejetée à bon droit ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de visa opposé à M. X par une décision du 7 février 2007 est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour en litige ne repose pas sur la décision de refus de visa qui lui est postérieure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs de refus de la carte de séjour demandée, le préfet était en droit de la refuser en raison de l'absence du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne justifiant pas de ce qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la carte de séjour demandée, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être préalablement saisie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'eu égard au caractère récent au 19 janvier 2007, date de la décision attaquée, tant du mariage de M. X prononcé en octobre 2006, que de sa vie maritale qui aurait commencé en octobre 2005, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, par ailleurs sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que les circonstances que M. X serait présent en France depuis octobre 2001 et que son frère demeure, avec sa famille, en France, ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, une telle atteinte à sa vie familiale ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas eu pour objet, ni pour effet, d'entraver le droit de M. X de se marier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les circonstances analysées ci-dessus relatives à l'existence d'attaches en France ne sont pas de nature à regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler, dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions édictées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 janvier 2007 du préfet du Pas-de-Calais ; qu'il est fondé à demander l'annulation de ces articles de l'arrêté préfectoral attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à

M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Marie-Hélène Calonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Calonne au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. X tendant à ce que l'injonction faite au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un visa de long séjour soit assortie d'une astreinte journalière de 500 euros.

Article 2 : Le jugement nos 0701260-0701261 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2007.

Article 3 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2007 sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Marie-Hélène Calonne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Calonne au versement de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssaine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA00955 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00955
Numéro NOR : CETATEXT000020165896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da00955 ?
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