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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07DA01419


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Foutry ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502985 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lauwin-Planque à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 24 avril 2004 et à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale s

ur l'étendue de son préjudice corporel ;

2°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Foutry ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502985 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lauwin-Planque à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 24 avril 2004 et à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale sur l'étendue de son préjudice corporel ;

2°) de condamner la commune de Lauwin-Planque à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise médicale dans le but d'évaluer son préjudice ;

Elle soutient que la responsabilité de la commune de Lauwin-Planque dans l'accident dont elle a été victime est engagée du fait du défaut d'entretien normal de la voie publique ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a écarté ce moyen alors même qu'il a considéré comme établie l'absence de plaque de franchissement ou de protection sur la tranchée litigieuse ; que la présence de barrières de sécurité était insuffisante pour sécuriser le chantier, d'autant plus que ces barrières n'étaient pas placées directement contre le mur de la maison mais en retrait de telle sorte que la tranchée était à découvert sur un espace d'un mètre entre le mur et la barrière ; qu'il convient de condamner la commune à lui verser une provision de 30 000 euros dans l'attente d'une expertise médicale qui aura pour but de déterminer l'ensemble de son préjudice ; que plus de trois années après l'accident, elle n'a pu reprendre son activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er février 2008 et régularisé par la production de l'original le 8 février 2008, présenté pour la commune de Lauwin-Planque, dont le siège est sis Hôtel de Ville, 14 rue Jean Jaurès à Lauwin-Planque (59553), représentée par son maire en exercice, par Me Meigné ; la commune de Lauwin-Planque conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X, du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) et de la société Laonnoise de travaux publics à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du SIDEN et de la société Laonnoise de travaux publics à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la tranchée était parfaitement visible et suffisamment signalée par les barrières de sécurité qui l'entouraient, et que Mme X connaissait parfaitement l'état d'avancement des travaux ; que la requérante n'établit pas le lien de causalité entre le dommage invoqué et l'ouvrage public ; que les attestations produites, qui sont postérieures à l'accident, n'établissent pas la réalité de la chute dans la tranchée ; que l'accident est entièrement imputable à l'imprudence de la victime dont le domicile était situé devant la tranchée ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité du SIDEN et de la société Laonnoise de travaux publics doit être engagée ; qu'en effet le SIDEN est maître d'ouvrage des travaux et la société Laonnoise de travaux publics a exécuté lesdits travaux ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2008 reportant la clôture de l'instruction au 21 avril 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les témoignages attestent qu'elle a chuté dans la tranchée litigieuse et que les photographies produites démontrent l'insuffisance de protection du chantier ; que la commune aurait dû exiger du SIDEN la mise en place des protections indispensables afin de sécuriser le chantier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour la société Laonnoise de travaux publics, dont le siège est sis 13 rue de la rivière à Etouvelles (02000), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Cariou ; la société Laonnoise de travaux publics conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, à ce qu'un partage de responsabilité soit décidé dont la majeure partie incombant à Mme X ; elle soutient que la requérante n'établit pas le lien de causalité entre le dommage invoqué et l'ouvrage public ; que la victime ne pouvait ignorer la présence de cette tranchée dès lors que le chantier, situé devant son domicile, était en cours depuis plusieurs jours ; que l'accident ne trouve sa cause que dans l'imprudence de la victime ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 24 septembre 2008, présenté pour le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), dont le siège est sis 23 avenue de la Marne à Wasquehal (59443), représenté par ses représentants légaux, par Me Dutat ; le SIDEN conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Laonnoise de travaux publics le garantisse de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la faute de la victime revêt un caractère totalement exonératoire dès lors qu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'elle avait pris conscience du risque que représentait la tranchée non couverte dès lors qu'elle avait signalé ce danger à un membre de l'entreprise et à son assureur ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Laonnoise de travaux publics est engagée dès lors que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales dispose que l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité des dommages aux personnes causés par la conduite des travaux ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces du dossier attestant que la procédure a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Dutat, pour le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, et de Me Sofianos pour la société Laonnoise de travaux publics ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 avril 2004, vers 10 heures 45, Mme X a fait une chute en sortant de son habitation située à Lauwin-Planque (Nord) devant laquelle se trouvait un chantier de rénovation des branchements d'eaux entrepris par la société Laonnoise de travaux publics pour le compte du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) ; que cette chute lui a occasionné une fracture bi-malléolaire de la cheville droite ; que Mme X relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lauwin-Planque à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'un des témoignages produits et de la fiche d'intervention des sapeurs pompiers, que la chute de Mme X a été causée par la présence d'une tranchée creusée dans le trottoir à proximité immédiate du seuil de son habitation, à droite en sortant de la maison ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent la commune de Lauwin-Planque et la société Laonnoise de travaux publics, le lien de causalité entre le dommage subi par la requérante et l'ouvrage public est établi ;

Considérant, toutefois, que la présence de cette tranchée qui était perpendiculaire au sens du trottoir qu'elle coupait en largeur, était signalée par des barrières de sécurité qui l'entouraient de part et d'autre ; que s'il ressort des photographies produites au dossier que la barrière située du côté du seuil de l'habitation de Mme X n'était pas placée directement contre le mur du bâtiment en sorte qu'elle laissait un espace non protégé, il appartenait à l'intéressée, âgée alors de 34 ans et qui ne souffre d'aucune défaillance physique, de prendre en sortant de sa maison toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques que présentaient les travaux réalisés dont elle avait nécessairement connaissance, le chantier ayant débuté trois semaines avant l'accident ; que celui-ci est survenu dans la matinée, par temps clair, alors que le trottoir n'était ni mouillé, ni glissant ; que par suite et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lauwin-Planque pour la chute dont elle a été victime, qui ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions d'appel en garantie de la commune de Lauwin-Planque à l'encontre du SIDEN et de la société Laonnoise de travaux publics, ni celles du SIDEN dirigées contre la société Laonnoise de travaux publics en garantie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, bien qu'étant la partie perdante, à verser à la société Laonnoise de travaux publics une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions incidentes présentées par cette société tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner Mme X à verser à la commune de Lauwin-Planque, au SIDEN et à la société Laonnoise de travaux publics, les sommes qu'elles réclament en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de condamner le SIDEN et la société Laonnoise de travaux publics à verser à la commune de Lauwin-Planque, la somme demandée par cette dernière au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lauwin-Planque, du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et de la société Laonnoise de travaux publics sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, à la commune de Lauwin-Planque, au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, à la société Laonnoise de travaux publics et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai.

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N°07DA01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01419
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da01419 ?
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