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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 octobre 2008, 07DA01800


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704578 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Fatma épouse Y, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704578 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Fatma épouse Y, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme Y ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de son époux malade ; que la décision est signée par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ; que l'erreur de fait alléguée en première instance n'est pas établie ; que la convention d'application des accords de Schengen est visée dans l'arrêté ; qu'il n'avait pas à notifier l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique régulièrement consulté au sujet de l'état de santé de son époux ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une personne compétente pour ce faire ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision est motivée ; qu'au fond, cette mesure d'éloignement n'est pas illégale par voie de conséquence ; qu'elle mentionne suffisamment le pays de renvoi en précisant qu'il s'agira de celui de la nationalité du défendeur ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination existe bel et bien ; qu'elle n'est pas illégale par voie de conséquence ; qu'elle n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2008, présenté pour

Mme Fatma épouse Y, demeurant ..., par Me Cardon ; elle conclut au rejet de la requête, à ce que l'injonction de délivrer le certificat de résidence demandé soit assortie d'une astreinte journalière de 150 euros, à ce que le préfet réexamine sa situation sous astreinte journalière de 150 euros et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle vise une convention d'application des accords de Schengen qui n'est pas en vigueur ; que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur qu'il a consulté ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit le recueil des observations de l'administré avant qu'une décision soit prise à son encontre ; qu'elle n'est pas motivée en droit ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste ; que l'arrêté ne fixe aucun pays de destination déterminable ; que la décision fixant le pays est illégale par voie de conséquence de ce qui précède ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 29 février 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai maintenant l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme Y en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour Mme Y ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, s'étant vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », son intégration dans la société française est justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 5 mai 2008, présenté par le PREFET DU NORD ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le titre de séjour délivré ne l'a été qu'en raison de l'injonction prononcée par le jugement attaqué, à l'encontre duquel il maintient tous ses moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DU NORD :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante algérienne, est entrée en France avec son époux en 2005 ; que celui-ci, âgé de 71 ans à la date de son arrivée, est atteint de la maladie de Parkinson ; qu'il est soigné en France pour cette maladie incurable ; que son épouse lui porte assistance ; que le couple réside au domicile de leur fille, de l'époux de celle-ci et de leurs trois petits-enfants de nationalité française ; que Mme Y n'a plus que sa mère en Algérie ; qu'eu égard à ces circonstances, le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir qu'en ayant estimé que le refus opposé à la demande de certificat de résidence demandé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 était entaché d'une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits soumis à leur examen ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros demandée par Mme Y, à verser à Me Olivier Cardon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Cardon au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Olivier Cardon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Cardon au versement de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatma épouse Y.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA01800 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01800
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da01800 ?
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