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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07DA01999


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Crépin et Fontaine ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0501681-0501684 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à raison de l'infractio

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Crépin et Fontaine ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0501681-0501684 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 15 octobre 2004 et de la perte de validité de ce titre, et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son titre de conduite et de l'affecter du nombre de points initial, d'autre part, de la décision du 14 juin 2005 du préfet de la Somme lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les dix points indûment retirés à la suite des infractions commises les 21 juillet 2001, 16 juillet 2003 et 15 octobre 2004 ;

4°) de condamner le ministre et le préfet à lui verser, chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que son capital points était épuisé lors de la notification de la décision du 10 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant que son permis avait perdu sa validité ; que la décision récapitulative du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui rappelle les 26 points qu'il a perdus au total, ne mentionne pas le stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui a permis de récupérer quatre points le 10 septembre 2003 ; que cette omission a induit les premiers juges en erreur ; que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en effet, à l'occasion des infractions commises les 21 juillet 2001, 16 juillet 2003 et 15 octobre 2004, il n'a pas été informé que l'infraction qu'il venait de commettre était susceptible d'entraîner une perte de points et n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles précités du code de la route ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne rapporte pas la preuve que cette information lui a été donnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 28 avril 2008 ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense, adressée le 20 mai 2008 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si M. X a effectué un stage qui lui a permis de récupérer 4 points et de porter ainsi son capital à sept points, les infractions qu'il a commises ensuite les 16 juillet 2003 et 15 octobre 2004 ont entraîné un retrait de sept points et donc l'invalidation de son permis de conduire ; que pour l'infraction du 21 juillet 2001, M. X a payé l'amende forfaitaire et a signé le duplicata de la quittance de paiement ; qu'un imprimé Cerfa n° 90-0204 a été remis à l'intéressé ; que l'infraction du 16 juillet 2003 a donné lieu à un procès-verbal d'infraction dans lequel M. X précise que l'imprimé Cerfa n° 90-0204 lui a bien été remis ; que pour l'infraction du 15 octobre 2004, l'intéressé a signé un procès-verbal de contravention et a reconnu avoir reçu l'avis de contravention qui comporte l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui notifiant le retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire et l'informant que son permis de conduire avait perdu sa validité en raison des précédentes décisions de retrait de points, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 du préfet de la Somme lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que son permis de conduire n'avait, à la date de la décision attaquée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pas perdu sa validité dès lors qu'il lui restait un solde de trois points ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les 11 infractions commises entre le 26 janvier 1993 et le 15 octobre 2004 ont valu au requérant un retrait total de vingt-six points de son permis de conduire ; que bien qu'il ait récupéré, notamment en effectuant des stages de sensibilisation à la sécurité routière, un total de quatorze points les 26 mai 1997, 19 novembre 2000, 18 février 2003 et 31 août 2003, le solde de points afférent au permis de conduire de M. X était bien nul à la suite de la dernière infraction commise le 15 octobre 2004 ; que les circonstances selon lesquelles, d'une part, le préfet de la Somme l'a informé le 10 septembre 2003 qu'il lui restait un solde de sept points, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas rappelé dans sa décision les crédits de points, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant, en second lieu, que M. X conteste avoir reçu, à l'occasion de la constatation de chacune des infractions commises, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en vertu de ces articles, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il doit être informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 21 juillet 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2001, M. X a signé le procès-verbal d'infraction établi le même jour, qui mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre trois points du capital de points de son permis de conduire et que l'imprimé « Cerfa n° 90-0204 » lui a été remis ; que la copie de l'imprimé type « Cerfa n° 90-0204 » produit par l'administration indique : « ce retrait de point(s) donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire. (...) Vous pourrez obtenir toute information relative à votre dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile » ; que, ce faisant, il doit être regardé comme comportant l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, relative à l'existence d'un fichier nominatif automatisé des retraits et reconstitutions de points et au droit d'accès à ce fichier ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 16 juillet 2003 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal qui a été établi le jour de l'infraction commise le 16 juillet 2003 par M. X porte la mention : « Je reconnais que l'imprimé Cerfa n° 90-0204 m'a bien été remis » ; que M. X a refusé de signer ledit procès-verbal ; que nonobstant ce refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée qu'il n'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 15 octobre 2004 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal produit par l'administration, que M. X a signé et coché la case figurant sur ledit procès-verbal et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur le retrait de points susceptible d'être effectué sur son permis de conduire ne serait pas conforme aux dispositions précitées du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que par suite, ses conclusions présentées au titre de l'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01999
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da01999 ?
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