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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07DA02012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 décembre 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le

31 décembre 2007, présentée pour M. Rabeh X, demeurant ..., par la SCM Koffi, Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705389 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à la

demande présentée par lui en première instance ;

Il soutient que la décision attaquée porte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 décembre 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le

31 décembre 2007, présentée pour M. Rabeh X, demeurant ..., par la SCM Koffi, Mbarga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705389 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à la demande présentée par lui en première instance ;

Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la réalité de la vie commune est établie au vu notamment de l'attestation produite par sa concubine ; qu'en relevant que M. X ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la vie familiale puisse être menée convenablement hors de France, le tribunal reconnaît nécessairement que la communauté de vie existe ; que cette situation conduirait l'appelant à se séparer de sa compagne, de nationalité slovaque, venue poursuivre ses études en France ; qu'une telle décision a pour effet de séparer les parents de leur enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 14 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, concluant au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; qu'une seule attestation ne saurait établir de façon sérieuse la réalité de la communauté de vie ; que M. X n'est pas en mesure de produire de justificatifs sérieux alors même que 6 mois se sont écoulés entre la décision attaquée et l'appel du jugement ; que le contrat de bail ayant pris effet le 25 janvier 2007, n'est rédigé qu'au nom de

Mlle Y ; que l'intéressé, qui est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités finlandaises, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que deux ans et demi après son entrée en France ; qu'il ne justifie pas en France de liens privés et familiaux tels que sa vie de famille avec sa concubine et son enfant ne pourrait se poursuivre en Slovaquie et en Tunisie où résident ses 11 frères et soeurs ; que la responsable du service des études de l'université a confirmé que sa compagne n'était pas inscrite au titre de l'année universitaire 2007-2008 et qu'elle n'était venue en France que pour un échange de 6 mois ; qu'enfin, l'appelant n'établit pas que sa vie de famille ne puisse être reconstituée en Tunisie ou en Slovaquie, pays dont l'enfant a la nationalité, ni que le jeune enfant né en mars 2007 se trouve dans l'impossibilité de s'y adapter ;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 avril 2008, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que la requête ; il soutient que la communauté de vie s'est renforcée par le mariage célébré le 17 mars 2008 à Arras ; que, bien avant la décision critiquée, l'épouse avait décidé de s'installer durablement en France ; qu'elle travaille d'ailleurs déjà en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, concluant au rejet de la requête ; il soutient que Mlle Y fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mars 2008 ;

Vu la décision du 15 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-rapporteur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du

14 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 2 août 2007, rejetant sa demande de titre de séjour, M. X, de nationalité tunisienne, n'articule aucun autre moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, son mariage sur le sol français le 17 mars 2008, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, avec la ressortissante slovaque, mère de son enfant, né le 22 mars 2007, avec laquelle il allègue vivre en concubinage depuis son entrée en France en décembre 2004, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que s'il soutient que la communauté de vie avec son épouse est effective depuis 2004, il n'apporte au soutien de cette allégation qu'une attestation de l'intéressée dépourvue de toute valeur probante ; qu'il ne justifie pas davantage du sérieux et de la réalité des études que poursuivrait en France son épouse et qui feraient obstacle, selon lui, à ce que la famille s'installe en Tunisie ou en Slovaquie ; que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a donc pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabeh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA02012 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA02012
Numéro NOR : CETATEXT000020165909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da02012 ?
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