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14/10/2008 | FRANCE | N°08DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 08DA00159


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Karouby Suganas ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603207 du 29 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime prononçant la suspension de son permis de conduire

;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Maritime ;

Il...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Karouby Suganas ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603207 du 29 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime prononçant la suspension de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée, en contradiction avec les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne fait pas apparaître les motifs propres à sa situation personnelle ; qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier médical avant que le préfet ne prenne la décision litigieuse ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas son inaptitude à conduire alors que les éléments médicaux dont il dispose démontrent le contraire ; que la décision du préfet est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte atteinte à sa vie privée en l'empêchant notamment de se rendre sur son lieu de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2008 portant clôture de l'instruction au 13 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'a pas contesté la légalité externe de la décision devant les premiers juges et qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré du non-respect de la procédure contradictoire sont nouveaux en appel et par suite irrecevables ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie dès lors que tous les avis médicaux concluent à l'inaptitude à la conduite de M. X ; qu'en outre les services de la préfecture ne sont en possession d'aucun document protégé par le secret médical, concernant M. X ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision du 23 octobre 2006, suspendu le permis de conduire de M. X pour inaptitude physique, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale émis le 3 octobre 2006 ; que le requérant relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet à des analyses ou des examens médicaux (...) : 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : « I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre » ;

Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que M. X n'aurait pas eu communication du dossier soumis à la commission médicale, sont invoqués pour la première fois en appel et reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance qui ne portaient que sur la légalité interne ; que ces moyens ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne l'établit pas, par la seule production d'analyses de sang dont il ne ressort pas qu'elles soient de nature à remettre en cause l'avis de la commission médicale ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient que la suspension de son permis de conduire constituerait une atteinte à sa vie privée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les stipulations invoquées prévoient elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent peuvent faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique ; que la décision attaquée qui vise à prononcer la suspension du permis de conduire du requérant pour raison médicale, ne paraît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne constitue dès lors pas une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00159
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : KAROUBY-SUGANAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;08da00159 ?
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