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14/10/2008 | FRANCE | N°08DA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 08DA00182


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kazeem Babatundé X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602850 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il ne ressort pas

du dossier que le signataire de l'acte bénéficie d'une délégation de signature ; que les ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kazeem Babatundé X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602850 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il ne ressort pas du dossier que le signataire de l'acte bénéficie d'une délégation de signature ; que les autorités administratives françaises lui ont délivré un récépissé de demande de carte de séjour fixant son entrée en France au 10 décembre 2003 et régulièrement renouvelé jusqu'au 14 décembre 2006 ; que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 4 du décret du 11 mars 1994 et est entachée d'inexactitude matérielle ; que cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que l'exposant s'est en effet marié le 18 décembre 2004 ; que les époux ont une résidence commune, fréquentent une structure sociale et suivent ensemble des cours d'alphabétisation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 11 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision attaquée ; que l'arrêté attaqué n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur ; que les pièces justificatives jointes à la requête ne peuvent suffire à établir de façon certaine l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, qui est entré en France le 10 décembre 2003 et s'est vu refuser le bénéfice de l'asile politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2004 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 mai 2005, a épousé, le 18 décembre 2004, une ressortissante néerlandaise ; qu'il a demandé, le 15 septembre 2006, un titre de séjour en qualité de conjoint d'européen ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté le 7 janvier 2008 sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2006 lui refusant le séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 06-485 en date du 21 juillet 2006, publié le 24 juillet 2006 au recueil n° 31 des actes administratifs de la préfecture, M. Jean-François Y, préfet de la Seine-Maritime, a donné à M. Claude Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département et, par suite, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Claude Z n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision attaquée, manque en fait ; que l'omission matérielle, dans les visas de la décision contestée, de la mention relative à la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que le préfet a refusé l'admission au séjour de M. X sollicitée en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire national au regard du 2ème alinéa de l'article 4 du décret du 11 mars 1994 susvisé ; qu'en vertu de ces dispositions, les membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui entrent dans les catégories mentionnées à l'article 1er du même décret et bénéficient de la libre circulation au sein de l'Union européenne entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu le cas échéant d'un visa ; que M. X, s'il s'est vu délivrer un récépissé de demande d'asile, n'est pas en mesure de justifier être entré en France sous couvert d'un visa ; qu'au surplus, il ne justifie pas que son épouse entrait dans l'une des catégories mentionnées à l'article 1er qui peuvent se prévaloir de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est entré sur le territoire français en 2003, à l'âge de 32 ans ; qu'il s'est marié en 2004 et n'a pas d'enfant à charge ; que, par ailleurs, il n'établit pas une communauté de vie avec son épouse par la seule production d'une attestation d'un foyer d'hébergement indiquant que son couple y serait domicilié administrativement et par une inscription commune à un cours de français langue étrangère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kazeem Babatundé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00182
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;08da00182 ?
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