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14/10/2008 | FRANCE | N°08DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 08DA00417


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606327 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 12 septembre 2006 refusant d'enregistrer la demande formée par M. Hocine X de renouveler son récépissé de demande de carte de résident et lui a enjoint d'enregistrer la demande de renouvellement de récépissé de ce dernier ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'en indiquant que son refus ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606327 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 12 septembre 2006 refusant d'enregistrer la demande formée par M. Hocine X de renouveler son récépissé de demande de carte de résident et lui a enjoint d'enregistrer la demande de renouvellement de récépissé de ce dernier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'en indiquant que son refus verbal aurait été entaché d'une erreur de fait car motivé pour une incompétence territoriale, le tribunal a commis une erreur de fait ; qu'aucune pièce dans le dossier ne permet au tribunal d'établir au demeurant qu'une telle demande ait été effectuée verbalement auprès de ses services par M. X le 12 septembre 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2008 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008, présenté pour

M. Hocine X, demeurant ..., par Me Casanova ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est par erreur de plume que le jugement du

23 octobre 2007 retient qu'il habite Clichy ; qu'il réside toujours chez son frère à Arras ; que la chronologie des faits vient attester de l'existence de la décision verbale et qu'aucun élément ne vient contredire cette chronologie ; que le préfet ne combat pas utilement cette analyse et ne fait état d'aucun élément susceptible de la contredire ; que loin d'être contradictoires, les décisions du 23 octobre 2007 et 26 février 2008 portaient sur des demandes différentes, l'une sur la délivrance d'un récépissé dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour et l'autre sur l'obtention d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS fait appel du jugement du

26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision verbale refusant d'enregistrer la demande de renouvellement du récépissé de demande de carte de résident de

M. X ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en appel :

Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS conteste en appel que M. X se soit présenté en préfecture à la date du 12 septembre 2006 ; qu'au demeurant, si M. X soutient avoir été l'objet, à cette date, d'une décision verbale expresse de refus d'enregistrement de sa demande de récépissé de titre de séjour, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité d'une telle décision, alors que le préfet fait valoir qu'il ne se serait présenté pour la première fois dans les services de la préfecture que le 12 octobre 2006 ; que les conclusions de la demande de première instance de M. X tendant à l'annulation de ce prétendu refus d'instruire sa demande étaient, dans ces conditions, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à demander, par le moyen soulevé pour la première fois en appel, l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 février 2008 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hocine X.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

N°08DA00417 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00417
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;08da00417 ?
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