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16/10/2008 | FRANCE | N°07DA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07DA00317


Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 28 février 2007, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602114, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Innovent, annulé l'arrêté, en date du

30 juin 2006, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder les permis de co

nstruire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune ...

Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 28 février 2007, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602114, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Innovent, annulé l'arrêté, en date du

30 juin 2006, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder les permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Allery et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Innovent ;

Il soutient que le Tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur d'appréciation en ayant jugé que la perturbation de la propagation des ondes émises ou reçues par le radar d'Abbeville susceptibles d'être engendrée par les éoliennes projetées, ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier, au regard des connaissances scientifiques, le refus de permis de construire ; que les caractéristiques des parcs éoliens ont pour conséquence de générer des perturbations importantes sur les radars météorologiques susceptibles d'empêcher ou de retarder la détection ou l'avertissement des phénomènes dangereux ; que leurs effets sont sensibles sur de longues distances ; que ces éléments caractérisent un risque pour la sécurité publique de nature à justifier en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un refus d'autorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 14 mars 2007 adressé au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative comportant un délai d'un mois et l'avis de réception postale de cette mise en demeure portant la date du 16 mars 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 19 avril 2007, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins que son recours sommaire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour la société Innovent, dont le siège est situé avenue Calmette, Parc des activités Ravennes-les-Francs, BP 55 à Bondues (59910), par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; elle demande à la Cour, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours du ministre, à titre subsidiaire, de le rejeter et, à titre encore plus subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, soit d'assortir, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision attaquée d'une prescription demandant au préfet d'acter l'existence, avant le 14 juillet 2007, d'un permis de construire tacite dont elle peut se prévaloir pour la construction des deux éoliennes et de leur poste de livraison à Allery, soit, à défaut de reconnaissance de l'existence d'un permis tacite, d'assortir, sur le même fondement, l'annulation de la décision attaquée d'une prescription demandant au préfet de lui donner acte du bien-fondé de sa demande à bénéficier pour le parc d'Allery du rachat aidé de l'électricité sur la base de l'article 37-III de la loi du 13 juillet 2005 et, le cas échéant, d'ordonner à l'autorité compétente de délivrer le permis sollicité, d'assortir l'une des injonctions d'une astreinte à fixer en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, de lui accorder 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la Cour devrait prononcer un non-lieu sur le recours du ministre dès lors qu'est intervenue une nouvelle décision de rejet pour le même projet ; qu'en conséquence, l'éventuelle annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n'aura aucun effet pratique dès lors qu'elle fera revivre une décision préfectorale qui a déjà été reprise ; que, par ailleurs, la condamnation aux frais irrépétibles n'a pas été exécutée par elle-même ; qu'elle s'engage à ne pas l'exécuter si la Cour conclut au non-lieu ; qu'il peut s'agir d'un non-lieu d'expédient ; que, sur le fond, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; qu'à titre préalable, la Cour devra écarter des débats le rapport établi par Météo France et produit postérieurement aux premières décisions de refus de permis en date des 23 janvier 2006 ; qu'il n'a pas été davantage porté à la connaissance du juge de première instance ; qu'il ne saurait donc être utile pour apprécier l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Tribunal ; que la légalité des décisions s'apprécie en se plaçant à la date des mesures ; que, par ailleurs, l'erreur d'appréciation reprochée au Tribunal n'est pas avérée ; que le document de référence doit être ici le rapport de l'Agence nationale des fréquences de 2005 ; que le parc d'Allery se trouve en bout de distance de coordination ; que le préfet de la Somme n'a jamais jugé utile de mettre en oeuvre cette procédure de coordination ; qu'une telle procédure ne vaut pas renonciation au projet éolien mais suppose une concertation ; qu'elle produit une étude réalisée par trois ingénieurs pour son compte et dont les résultats ont été validés par le bureau d'études Socotec ; que cette étude démontre que, par rapport au seul risque pertinent portant sur l'effet doppler des radars de Météo France, le parc d'Allery aurait un effet négligeable dès lors que Météo France relèverait quelque peu le faisceau de son radar ; que des solutions techniques étaient ainsi envisageables dans le cadre d'une mesure de coordination ; qu'à titre subsidiaire, le refus de permis de construire a procédé au retrait d'un permis de construire tacite ; que ne faisait pas obstacle à la naissance de cette autorisation tacite, l'obligation d'une enquête publique dès lors que le 38° du tableau du décret du 23 avril 1985 intégré par le décret du 1er août 2003 qui soumettait à enquête publique les éoliennes de plus de 25 mètres de hauteur, avait fait l'objet d'une annulation par décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 ; que la lettre de l'administration en date du 9 décembre 2004 ne pouvait pas davantage faire obstacle à la naissance de cette décision tacite en application de la jurisprudence « maison médicale Edison » du Conseil d'Etat en date du 25 juin 2004 ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, le retrait est intervenu illégalement ; que, par ailleurs, la motivation des refus de permis de construire s'avère stéréotypée ; qu'elle ne caractérise pas l'atteinte à la sécurité publique ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui institue une procédure contradictoire a été méconnu ; que la prise en compte de manière stricte d'un périmètre qui ne lie pas l'administration constitue une erreur de droit ; que la distance des 20 kms ne constituait pas une servitude d'utilité publique et ne procédait pas d'une réglementation locale d'urbanisme ; que les dispositions résultant du code des postes et télécommunications n'imposaient pas de servitude d'utilité publique, ni d'ailleurs une quelconque procédure de coordination ; qu'il n'existe pas de servitude sans texte ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la qualité paysagère des sites ; que le projet ne porte pas atteinte aux paysages et au patrimoine existant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président de chambre ;

- les observations de Me Deharbe, pour la société Innovent et de M. Balard et Mme Fanget, pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'annulation, par le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens, de l'arrêté par lequel le préfet de la Somme avait refusé d'accorder à la société Innovent l'autorisation de construire deux aérogénérateurs et leur poste de livraison sur le territoire de la commune d'Allery, cette autorité, après un nouvel examen des demandes, ait pris un nouvel arrêté, en date du 13 avril 2007, portant à nouveau refus de la réalisation de ce parc éolien, ne rend pas, contrairement à ce que la société Innovent soutient, sans objet le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande de première instance de la société ;

Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable dispose que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le parc éolien d'Allery devrait se situer à environ 18,7 kilomètres au sud-est du radar météorologique d'Abbeville dépendant de l'établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1 000 mètres correspondant à la servitude d'utilité publique actuellement définie pour ce type d'installation en application du code des postes et des communications électroniques ; qu'eu égard aux données scientifiques disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la hauteur des machines, pales comprises, de leur position géographique et de leur disposition sur le terrain, ces dernières étaient de nature, à cette distance - qui correspond d'ailleurs au seuil permettant de délimiter une zone de coordination dont l'institution est recommandée par l'Agence nationale des fréquences -, d'invalider les données locales recueillies par le radar, par réflectivité ou selon le mode Doppler, afin de prévenir les phénomènes météorologiques dangereux pour les biens et les personnes ; que, par suite, en estimant que le projet dont il s'agit était de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique notamment en matière de sécurité en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet de la Somme a, dans les circonstances de l'espèce, entaché ses arrêtés du 30 juin 2006, d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Innovent, que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui ne remet d'ailleurs pas en cause la censure opérée par les premiers juges du second motif fondant les arrêtés litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du préfet de la Somme, en date du 30 juin 2006, refusant les permis de construire de deux aérogénérateurs et de leur poste de livraison sur le territoire de la commune d'Allery ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le montant que réclame la société Innovent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Innovent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la société Innovent.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00317
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;07da00317 ?
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