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16/10/2008 | FRANCE | N°07DA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07DA01118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 juillet 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION (OPAC) d'AMIENS, dont le siège est situé 1 rue du Général Frère à Amiens (80000), par la

SCP Marguet-Hosten ; l'OPAC D'AMIENS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501711 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société PRM Bâtiment, d'une part, l'a condamné à verser à ladite société les sommes de 168 128,56 euros au titre des travaux suppl

émentaires réalisés dans le cadre d'un marché en date du 25 novembre 1998, relatif au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 juillet 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION (OPAC) d'AMIENS, dont le siège est situé 1 rue du Général Frère à Amiens (80000), par la

SCP Marguet-Hosten ; l'OPAC D'AMIENS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501711 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société PRM Bâtiment, d'une part, l'a condamné à verser à ladite société les sommes de 168 128,56 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché en date du 25 novembre 1998, relatif au lot n° 2 « ravalement peintures » des travaux de réhabilitation de 216 logements situés dans deux bâtiments F et H, rues Condorcet et

Blaise Pascal à Amiens et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, a rejeté ses conclusions par lesquelles il appelle la société

ETNAP BET et le cabinet d'architecture Gilles Duez et Roland Gaignard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société PRM Bâtiment en première instance ;

3°) de condamner la société ETNAP BET et le cabinet d'architecture Gilles Duez et Roland Gaignard à payer les sommes mises à sa charge et à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la société PRM Bâtiment, la société ETNAP BET et le cabinet d'architecture Gilles Duez et Roland Gaignard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il apparaît à la lecture des documents contractuels que les travaux sollicités étaient bien stipulés dans le marché ; que les dispositions contractuelles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) étaient claires et précisaient que l'état de la surface devait être comparable à celui du support neuf et ne prévoyaient aucune révision de prix ; que la société

PRM Bâtiment n'a pas respecté ces stipulations ; que la société PRM Bâtiment a précisé à l'architecte que le décapage en système 3 D prévu entraînait un changement d'impression et un surcoût qui a été intégré dans le marché sans modification du CCTP ; que la société PRM Bâtiment ne pouvait, une fois prises en compte ses modifications avant le marché, modifier à nouveau sa position ; que s'il était retenu des travaux supplémentaires, la maîtrise d'oeuvre par la rédaction du CCTP aurait imposé des travaux préparatoires mais justifiés et aurait accepté des modifications de prestations à la baisse sans en indiquer la moins-value (bâtiment H) ; qu'il y a là une faute commise par la maîtrise d'oeuvre à la fois dans la rédaction du CCTP contenant des clauses inutiles et un défaut dans la surveillance de l'exécution des travaux, conformément au marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2007 par télécopie et confirmé le 29 octobre 2007 par la production de l'original, présenté pour la société ETNAP BET, dont le siège est situé

Voie Bossuet, BP 941, à Arras Cedex (62033) et le cabinet d'architecture Gilles Duez et

Roland Gaignard, dont le siège est situé 73 Mail Albert 1er à Amiens (80000), qui concluent au rejet de la demande présentée par la société PRM Bâtiment en première instance, au rejet de l'appel en garantie formulé par l'OPAC d'Amiens à leur encontre et enfin, à la condamnation de la société PRM Bâtiment et, à titre subsidiaire, de l'OPAC d'Amiens à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la demande présentée par la société PRM Bâtiment devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive et ce, alors même que la société avait saisi le comité de consultation interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; que la demande présentée par la société PRM Bâtiment à l'encontre de l'OPAC, au titre des travaux supplémentaires est irrecevable dès lors que selon les dispositions de l'article 15.4 du cahier des charges administratives générales (CCAG) « lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché » ; qu'en effet, la société PRM n'a manifestement pas arrêté ses travaux et aucun ordre de service ne semble lui avoir été notifié ; qu'à titre subsidiaire, l'appel en garantie de l'OPAC d'Amiens dirigé contre la maîtrise d'oeuvre est mal fondé dès lors qu'aucune erreur n'est établie à leur encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour la société PRM Bâtiment, dont le siège est situé rue Molière, BP 218 à Amiens Cedex (80002), par la

SCP Pouillot-Dore, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a seulement condamné l'OPAC d'AMIENS à lui verser la somme de 168 128,56 euros et non la somme réclamée de 229 960,36 euros, d'autre part, à la condamnation de l'OPAC D'AMIENS à lui verser la somme de 229 960,36 euros, et enfin, à la condamnation de l'OPAC D'AMIENS, de la SCP Duez Gaignard et de la société ETNAP BET à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la SCP Duez Gaignard et de la société ETNAP BET est irrecevable dès lors que ces parties ont été appelées en première instance sans jamais produire de défense et que leur mémoire doit être considéré comme un mémoire d'appel qui, en l'espèce a été présenté tardivement ; qu'en outre, ces parties n'ont pas intérêt à faire appel d'un jugement dont le dispositif les satisfait intégralement ; qu'au surplus une partie ne peut intervenir pour la première fois en appel ; que la demande de la société PRM Bâtiment devant le tribunal administratif qui a bien été présentée dans le délai légal est recevable ; qu'il existe bien un ordre de service pour l'exécution des travaux supplémentaires qui ont été ordonnés par la maîtrise d'ouvrage, via sa maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, tiers au contrat, la SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET ne peuvent se prévaloir des dispositions du CCAG ; qu'en tout état de cause, les sujétions imprévues ne nécessitent pas, pour leur prise en charge la notification d'un ordre de service verbal ou écrit ; que par des consignes totalement inutiles, le maître de l'ouvrage, assisté de son maître d'oeuvre, ont rompu unilatéralement l'équilibre financier du contrat ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de l'indemnisation de la société PRM Bâtiment et sera cependant réformé en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement des travaux de reprises de trois châssis extérieurs non prévus initialement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté par la SCP Duez Gaignard et de la société ETNAP BET qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et soutiennent en outre que leur mémoire présenté devant la Cour ne peut s'analyser comme un mémoire d'appel et seul l'OPAC D'AMIENS a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour la société

PRM Bâtiment qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2008, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION (OPAC) d'AMIENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2008 après clôture de l'instruction, présenté pour la société PRM Bâtiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Bénitah, pour la société PRM Bâtiment ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION (OPAC) d'AMIENS a confié à la société PRM Bâtiment, par un marché en date du 25 novembre 1998, le lot n° 2 « ravalement-peintures » de la réhabilitation de logements dans deux bâtiments (F et H) situés à Amiens ; que les architectes Duez et Gaignard assuraient la maîtrise d'oeuvre et la

société ETNAP BET les missions de bureau d'études et « d'OPC » (organisation, pilotage et coordination du chantier) ; que l'OPAC d'AMIENS relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 15 mai 2007, qui l'a condamné à verser à la société PRM Bâtiment, au titre de travaux supplémentaires, la somme de 168 128,56 euros et a rejeté sa demande d'appel en garantie envers la SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux

21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ... l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent » ; qu'aux termes de l'article 50-32 : « Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise ... sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté sa réclamation devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article » ;

Considérant qu'un mémoire en réclamation a été adressé le 11 septembre 2001 par la

société PRM Bâtiment à l'OPAC d'AMIENS qui l'a réceptionné le 12 septembre 2001 ; que faute de réponse de l'OPAC, une décision implicite de rejet de la réclamation est intervenue le

12 décembre 2001 ; que le 21 décembre 2001, la société PRM Bâtiment a saisi le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics qui a notifié son avis aux parties concernées le 9 mars 2005 ; que par courrier du 7 juin 2005, réceptionné le 9 juin 2005, l'OPAC d'AMIENS informait la société PRM Bâtiment qu'il refusait de se conformer à l'avis du comité consultatif de règlement amiable qui faisait droit à sa demande à hauteur de 181 927,06 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET, la demande de la société PRM Bâtiment enregistrée au Tribunal administratif d'Amiens le 27 juin 2005 n'était pas tardive ;

Sur le principe de l'indemnisation :

Considérant que la société PRM Bâtiment a réalisé, « au titre des travaux préparatoires » prévus par le cahier des clauses techniques particulières, un décapage chimique de la façade du bâtiment F avec grattage et rinçage haute pression ; que, sur ordre de la maîtrise d'oeuvre, selon laquelle le béton devait être « mis à nu », elle a effectué en mars 2000 un second décapage chimique puis un décapage au xylène ; qu'elle a toutefois, le 20 juin 2000, expressément indiqué que le procédé ordonné entraînait un surcoût et dégradait le support, exigeant un ragréage important ; que l'IREF (Institut national de recherche et d'études de la finition), expert en ravalement de façades, sollicité par les parties, a estimé le 17 juillet 2000, après des tests sur place, que les travaux préparatoires exécutés étaient suffisants et conformes au DPU, que le lavage au xylène présentait des risques de nuisances et que le lavage sous haute pression creusait le béton ; que les décapages supplémentaires n'ont finalement pas été réalisés sur le bâtiment H ; que l'OPAC D'AMIENS a refusé le paiement des travaux effectués sur la façade du bâtiment F ;

Considérant que le marché en cause est un marché forfaitaire d'un montant de

2 013 284 francs hors taxes ; que les travaux supplémentaires ordonnés s'élèvent à la somme non contestée, de 1 505 508,10 francs hors taxes, soit plus du vingtième de la masse initiale des travaux, au sens de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales auquel le marché fait référence ; que les travaux dont il s'agit représentent une augmentation de la masse initiale des travaux supérieure à l'augmentation limite et que la société PRM a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de cette augmentation ; que, pour refuser cette indemnisation, l'OPAC ne peut se prévaloir, d'une part, des stipulations du CCTP, qui indiquaient qu' « après l'exécution des travaux préparatoires, l'état de surface du support devra être comparable à celui des supports neufs » et fixaient comme objectif dans la réalisation « d'éliminer les produits d'adhérence insuffisante, les produits susceptibles de provoquer des incompatibilités... » mais ne prévoyait pas expressément que le béton fût mis à nu, et, d'autre part, de ce que l'entreprise, qui a correctement réalisé le marché, aurait dû émettre des réserves sur les techniques préconisées pour les travaux préparatoires ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société PRM a effectué des travaux supplémentaires relatifs au second décapage chimique, au décapage au xylène, au ragréage et à la location de la nacelle qui s'élèvent, comme il a été dit, à la somme non contestée de 1 505 508,10 francs ; que, compte tenu de la déduction du vingtième du montant de la masse initiale, soit 100 664,20 francs hors taxes, l'indemnité due à la société PRM par l'OPAC d'Amiens s'élève à la somme de 1 404 843,90 francs, soit 214 167,07 euros et non à la somme de 168 128,56 euros retenue par le tribunal administratif ; qu'en revanche, les conclusions de la société PRM tendant au paiement de travaux de reprise de trois châssis extérieurs non prévus initialement ne sont pas justifiées et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel en garantie présentée par l'OPAC d'Amiens :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société PRM Bâtiment, la

SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET ne doivent pas être regardées comme partie appelante devant la Cour alors même qu'elles n'ont pas produit en première instance et ont fait l'objet d'un appel en garantie de la part de l'OPAC d'Amiens qui a été rejeté par le tribunal administratif ; qu'elles sont par ailleurs recevables à produire des mémoires en appel ;

Considérant que l'OPAC appelle à nouveau en garantie l'ETNAP et le cabinet d'architecture Gilles Duez et Roland Gaignard, maître d'oeuvre, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; qu'il soutient que la maîtrise d'oeuvre, par « la rédaction du CCTP », aurait, à la fois, accepté pour le bâtiment H une prestation inférieure à celle prescrite par le marché, et occasionné, en demandant des travaux objet du litige, des coûts supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de chantier du 9 mars 2000 que la maîtrise d'oeuvre, après avoir considéré que le décapage n'était pas acceptable a demandé à la société PRM que le béton soit mis à nu, ce qui a engendré les travaux supplémentaires en cause qui, comme l'a retenu l'expert, se sont avérés inutiles et n'ont finalement pas été réalisés sur le bâtiment H ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la maîtrise d'oeuvre a commis une faute dans la rédaction du CCTP en indiquant des objectifs et moyens contradictoires, dès lors que l'objectif d'élimination des produits d'adhérence insuffisante, des produits incompatibles ou provoquant des souillures, efflorescences ou prolifération de cryptogames, fixé en vue d'une bonne tenue du nouveau revêtement de façades ne nécessitait pas, voire contre-indiquait la remise du support à un état de surface comparable au neuf préconisée dans le CCTP, et maladroitement interprétée par la maîtrise d'oeuvre comme impliquant mise à nu du béton, ce qui l'a conduite à exiger des travaux supplémentaires pour le bâtiment F auxquels elle a finalement renoncé pour le bâtiment H ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, et des fautes respectives des intervenants, en condamnant la SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET à garantir chacune l'OPAC d'Amiens à hauteur du quart de la condamnation de 214 167,07 euros prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société PRM Bâtiment, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'OPAC D'AMIENS et la SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées au titre des mêmes dispositions par l'OPAC d'AMIENS envers la SCP Duez Gaignard et réciproquement par cette dernière envers l'OPAC ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OPAC d'AMIENS, d'une part, et de la SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET d'autre part, la somme globale de 3 000 euros que réclame la société PRM Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 168 128,56 euros que l'OPAC d'AMIENS a été condamné à verser à la société PRM Bâtiment par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 15 mai 2007 est portée à 214 167,07 euros.

Article 2 : La SCP Duez Gaignard et la société ETNAP BET garantiront

l'OPAC D'AMIENS de la condamnation prononcée chacune à hauteur de 25 %.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 15 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'OPAC d'AMIENS, d'une part, et la SCP Duez Gaignard et la société

ETNAP BET d'autre part, verseront à la société PRM Bâtiment une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION (OPAC) d'AMIENS, à la société PRM Bâtiment et à la SCP Duez Gaignard et

la société ETNAP BET.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°07DA01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01118
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;07da01118 ?
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